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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/01701


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01701
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2c5781cdc6046d4718f40a

Texte de la décision

9,784 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aliénor MAGNERON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01701 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aliénor MAGNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01701 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2015, à effet du 20 décembre 2015, M. [B] [S] a donné à bail à M. [E] [I], pour une durée de trois ans, un appartement non meublé, situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer initial de 915 euros, outre 35 euros à titre de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 7 981,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2025. Celui-ci est resté infructueux.

Un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 4 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, M. [B] [S] a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 9 959,80 euros au titre de l'arriéré locatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
- 7 061,56 euros au titre des travaux de remise en état du logement,
- 1 830 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [S] soutient que M. [E] [I] a laissé naître un arriéré locatif qui s'élève, à la date d'effet du congé délivré par ce dernier, à savoir, le 30 juillet 2025, à la somme de 9 595,80 euros. Il sollicite ainsi sa condamnation sous astreinte à lui verser cette somme, en application des articles 1728 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, il estime, au visa de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986 et du décret °87-712 du 26 août 1987, que M. [E] [I] est responsable d'un certain nombre de dégradations dans le logement, qu'il chiffre à la somme de 7 061,56 euros, devis à l'appui.

Enfin, il fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait de l'inexécution contractuelle du défendeur, ayant lui-même été contraint de faire face à ses charges en dépit de l'absence de tout paiement de la part de son locataire.

Lors de l'audience du 31 mars 2026, M. [B] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [E] [I], régulièrement cité à comparaître selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile ne s'est pas présenté ni fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, M. [B] [S] indique que son locataire a délivré congé de l'appartement, à effet au 30 juillet 2025. Ce dernier, qui ne comparaît pas, ne conteste pas ces faits, par définition.

M. [B] [S] verse aux débat un décompte arrêté au 4 juillet 2025 démontrant qu'à cette date, M. [E] [I] lui devait la somme de 9 959,80 euros au titre des loyers impayés, échéance du mois de juillet 2025 incluse, le loyer étant payable au 1er de chaque mois.

Cependant, cette somme comprend le dépôt de garantie de 915 euros versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et qui sera donc déduit de la dette.

Il en résulte donc une créance au profit de M. [B] [S] de 9 044,8 euros au titre de l'arriéré locatif, somme que M. [E] [I] sera condamné à lui verser.

Rien ne justifie cependant la condamnation à une astreinte sur le fondement de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [B] [S] ne caractérisant pas les circonstances en faisant apparaître la nécessité.

Sur les dégradations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives.

Les dégradations sont généralement établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie établis contradictoirement.

En l'espèce, M. [B] [S] produit l'état des lieux de sortie signé par M. [E] [I], auquel est joint un certain nombre de photographies, ainsi qu'un devis de remise en état (changement du ballon d'eau chaude, ponçage et vitrification du parquet, changement de robinet de la cuisine, installation d'une nouvelle isolation dans la pièce des ballons d'eau, remplacement de miroirs sur les portes de salle de bain et placard, remplacement de l'éclairage de la salle de bain, réparation de tous les murs et plafonds, notamment enduits et peinture).

Cependant, M. [B] [S] ne produit pas l'état des lieux d'entrée, de sorte qu'aucune comparaison n'est possible entre les deux. De plus il ne démontre pas que le logement donné à bail à M. [E] [I] était neuf à son entrée dans les lieux, comme il l'a indiqué lors de l'audience.

M. [B] [S] ne rapporte donc pas la preuve que dégradations constatées sont survenues pendant la durée du contrat et qu'elles sont de la responsabilité de M. [E] [I]. Par conséquent, il sera débouté de sa demande au titre des réparations locatives.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil prévoit que Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. [B] [S] se contente d'invoquer le préjudice subi du fait du non-paiement de ses loyers par M. [E] [I] à la bonne échéance, sans préciser le montant et la nature des charges auxquelles il avance avoir du lui-même faire face, ni détailler sa situation sociale et financière.

Il ne rapporte donc pas la preuve de ce préjudice et sera débouté de sa demande en réparation.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande, par ailleurs, de le condamner à verser à M. [B] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provision des décisions de première instance est, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, de droit et sera rappelée au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [E] [I] à verser à M. [B] [S] la somme de 9 044,8 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de juillet 2025 incluse après déduction du dépôt de garantie,

DÉBOUTE M. [B] [S] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [E] [I] à verser à M. [B] [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées,

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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