TJ 75056, 12 juin 2026, RG 26/01301
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01301 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEP
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 1]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P] épouse [K],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01301 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 1990, à effet au 1er juin 1990, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [N] [K] un appartement à usage d’habitation, n°[Adresse 3],[Adresse 2] [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du 18 avril 2001, à effet le même jour, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [N] [K] un emplacement de stationnement n°3236, [Adresse 4].
Par actes d’huissier en date du 14 août 2025, le bailleur a fait délivrer à [N] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour l’appartement et pour l’emplacement de stationnement, soit les sommes de 4.693,89 euros et 633,66 euros, en ce non compris les frais des commandements.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locations a été informée de l’existence de l’arriéré locatif le 19 août 2025.
Par exploit en date du 30 janvier 2026, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 2 février 2026, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner [N] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail de l’appartement et de l’emplacement de stationnement par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat ;
- voir ordonner l’expulsion de [N] [K], née [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux, appartement et emplacement de stationnement, dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais de la défenderesse ;
- voir condamner [N] [K], née [P], à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux et remise des clés, pour l’appartement et pour l’emplacement de stationnement,
- voir condamner [N] [K], née [P], au paiement, à titre provisionnel, des sommes suivantes :
- 3.393,65 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents au bail d’habitation,
- 825,36 euros à parfaire, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à l’emplacement de stationnement n°3236,
- voir dire que la locataire devenue occupante sans droit, ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d’assurances,
- voir condamner la locataire aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2026, la société ELOGIE SIEMP a mentionné se désister de ses demandes principales, en raison du paiement des arriérés, et maintenir les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [K], née [P], n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. Son fils a comparu, non muni d’un pouvoir de représentation de la défenderesse, expliquant qu’elle était hospitalisée et sollicitant le rejet des demandes maintenues, au regard du paiement de la dette principale.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
La société ELOGIE SIEMP a indiqué se désister de ses demandes principales.
Il y a lieu de constater ce désistement partiel du demandeur.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[N] [K], née [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en deniers ou quittances, comprenant le coût des commandements de payer, de l’assignation, et de leurs dénonciations à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme ELOGIE SIEMP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société anonyme ELOGIE SIEMP sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS le désistement de la société anonyme ELOGIE SIEMP de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnations au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS [N] [K], née [P], aux dépens, en deniers ou quittances, de la présente instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 14 août 2025 et de l’assignation du 30 janvier 2026, et de leurs dénonciations à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTONS la société anonyme ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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