TJ 75056, 12 juin 2026, RG 21/07738
Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 21/07738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/07738 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUSJV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
08 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2026
DEMANDERESSE
MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE [J]
2 rue de Laborde
75008 PARIS
représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P245
DÉFENDERESSES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [K] & associés
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société [K] & associés
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. [K] ET ASSOCIES
60 rue La Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0433
S.A.S. ATIXIS
20 avenue Prothin
Tour Euro Plaza
92927 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATIXIS
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI du cabinet CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C 675
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO,greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard, présidente de formation et par Madame Lénaig BLANCHO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 8 juin 2016, la société Mutuelle Interprofessionnelle [J] (ci-après, la [J]) a acquis auprès de la société Market des locaux de bureaux situés 19A et 19/21 rue Rocher à Paris (75008).
Elle a entrepris de rénover ces locaux.
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues :
- la société [K] & associés en qualité de maître d’œuvre,
- la société Atixis en qualité de maître d’œuvre pour les lots techniques.
En cours de travaux, des difficultés relatives à l’installation du système de climatisation sont survenues.
À la demande de la société Market, également propriétaire d’un lot situé en sous-sol de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 30 août 2017 aux fins notamment d’examiner les trémies, gaines et conduits existants et décrire le système de climatisation existant dédié aux locaux de la [J].
Aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été déposé, la société Market et la [J] étant parvenu à un accord.
Suivant assemblée générale de la copropriété du 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires a autorisé la [J] à réaliser une solution technique alternative pour la climatisation consistant en l’utilisation des gaines de désenfumage dans les parties communes de l’immeuble.
Suivant assignation du 24 avril 2018, la société Market a demandé au tribunal de grande instance de Paris l’annulation de cette délibération dès lors qu’elle utiliserait déjà les gaines de l’immeuble à cette fin.
La société Market et la [J] ont mis fin au litige par la signature d’un protocole d’accord.
Par courrier LRAR du 18 décembre 2020, la [J] a mis en demeure la société [K] & associés de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 1 579 678,02 €.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier délivré le 8 juin 2021, la Mutuelle Interprofessionnelle [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [K] & associés aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 20 décembre 2021 et 3 janvier 2022, la société [K] & associés a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la MAF, en qualité d’assureur de la société [K] & associés ;
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société [K] & associés ;
- la société Atixis,
aux fins d’appel en garantie.
Par mention au dossier du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société [K] & associés.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, aux termes desquelles la [J] sollicite de voir :
« ➢ CONSTATER que la société [K] a manqué à son devoir de conseil envers la Mutuelle interprofessionnelle [J] :
- au stade de l’audit préalable à l’achat des locaux : en s’abstenant de déceler les vices affectant l’équipement de climatisation et de ventilation et en s’abstenant de conseiller à [J] de recourir le cas échéant à un bureau d’études pour s’assurer que la température des locaux pouvait être maîtrisée.
- au stade de sa mission de maîtrise d’œuvre : en préconisant une solution technique irréalisable ne prenant pas en compte toutes les contraintes liées aux avoisinants et à la copropriété.
➢ DECLARER que le cabinet [K] a engagé sa responsabilité civile professionnelle du fait de ses manquements à répétition, ayant occasionné de lourdes dépenses pour [J].
Par conséquent,
➢ DEBOUTER la société [K] et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Mutuelle interprofessionnelle [J] ,
➢ CONDAMNER la société [K] à payer à la Mutuelle interprofessionnelle [J] les sommes suivantes :
- 871 470 € au titre du préjudice locatif calculé sur la base de 3 années de perte de loyer,
- 197 263,96 € au titre des charges (impôts et taxes, charges de copropriété, etc) que [J] a payé en pure perte pour des locaux vacants et impossibles à occuper,
- 185 475,41 € au titre des travaux supplémentaires (hors budget initial) réalisés par [J] dans ses locaux du 19A rue du Rocher afin de résoudre le problème de climatisation et de ventilation,
- 27 481,62 € au titre des travaux d’aménagement (hors budget initial) réalisés dans les locaux du 2 rue de Laborde, du fait de l’indisponibilité des locaux au 19A rue du Rocher,
- 239 090,73 € au titre de la perte de surface utile dans les locaux de 18,89 m² en raison de la solution technique finalement mise en œuvre par [K] pour résoudre le problème de climatisation et de ventilation,
- 151 915,73 € au titre des frais de procédure (honoraires d’avocats, expertise, frais d’huissiers, etc.) rendus nécessaire par les erreurs de [K],
- 9 293,88 € au titre des frais de gardiennage des locaux vacants.
➢ CONDAMNER la société [K] et/ ou tout autre succombant à payer à LA Mutuelle interprofessionnelle [J] la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ PRONONCER l’exécution provisoire
➢ CONDAMNER la société [K] et/ ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2025, aux termes desquelles la société [K] & associés sollicite de voir :
«A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la Mutuelle interprofessionnelle [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société [K] & associés dans l’exercice de ses missions,
JUGER que la société [K] & associés n’a pas manqué à ses obligations et à son devoir de conseil dans le cadre de la mission confiée par la Mutuelle interprofessionnelle [J] sur le chantier du 19A rue du Rocher, tant au titre de l’audit préalable avant l’achat des locaux qu’au stade de la mission de maitrise d’oeuvre,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société Mutuelle interprofessionnelle [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Mutuelle interprofessionnelle [J] à payer à la société [K] & associés la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER in solidum, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que MMA Iard à garantir la société [K] & associés de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière et au profit de la société Mutuelle interprofessionnelle [J], ce tant en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER la société Atixis, à relever et garantir indemne la société [K] & associés de toutes éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de la société Mutuelle interprofessionnelle [J], ce tant en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER in solidum la société Atixis, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que MMA Iard à payer à la société [K] & associés une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles la MAF, en qualité d’assureur de la société [K] & associés, sollicite de voir :
« METTRE la MAF hors de cause.
CONDAMNER les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir indemne la Société [K].
Subsidiairement,
REJETER toutes demandes contre la MAF excédant les conditions et limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond.
CONDAMNER in solidum les Sociétés Atixis et AXA France Iard à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations sui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER tout succombant à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, aux termes desquelles la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société [K] & associés, sollicitent de voir :
« DONNER ACTE à MMA Iard de son intervention volontaire,
METTRE HORS DE CAUSE MMA Iard assurances mutuelles et à MMA Iard, la réclamation adressée à la Société [K] & associés au titre des dommages dont LA Mutuelle interprofessionnelle [J] poursuit réparation étant antérieure à la prise d’effet de son contrat,
METTRE HORS DE CAUSE MMA Iard assurances mutuelles et à MMA Iard, les dommages dont LA Mutuelle interprofessionnelle [J] poursuit réparation étant exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle,
DEBOUTER [J] de ses demandes à l’encontre de la Société [K] & associés, aucun manquement à son obligation de moyen n’étant établi,
Subsidiairement,
DEBOUTER LA Mutuelle interprofessionnelle [J] de ses demandes, faute de démontrer la preuve tant d’un lien de causalité entre les dommages dont elle poursuit réparation et la sphère d’intervention de la Société [K] & associés que la réalité des préjudices qu’elle allègue
Plus subsidiairement,
DECLARER MMA Iard assurances mutuelles et à MMA Iard bien fondées à opposer tant à son assuré qu’aux tiers ses limites contractuelles de garantie dont la franchise d’un montant de 2 000 €,
CONDAMNER la Société Atixis avec Axa France à relever et garantir MMA Iard assurances mutuelles et à MMA Iard de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER [J] à payer à MMA Iard assurances mutuelles et à MMA Iard la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER LA Mutuelle interprofessionnelle [J] in solidum avec tout autre succombant à l’instance aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Lambert, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, aux termes desquelles la société Atixis sollicite de voir :
« - DECLARER la Société Atixis recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- PRONONCER la mise hors de cause de la Société Atixis ;
- DEBOUTER la Société [K] & associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société Atixis ;
- CONDAMNER la Société [K] & associés et/ou tout autre succombant à verser à la Société Atixis la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société [K] & associés et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance ;
En tout état de cause :
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie Axa France Iard dans le cadre de la présente instance. ».
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, aux termes desquelles la société Axa France Iard, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société Atixis, sollicite de voir :
«JUGER la compagnie Axa France Iard recevable et bien fondée en ses demandes.
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la compagnie Axa France Iard dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNER la ou les partie(s) succombante(s) à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires
Au titre de l’article 325 du code de procédure civil ,l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Atixis, et la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société [K] & associés, interviennent volontairement sur le fondement des articles 325 et 327 du code de procédure civile.
En l’absence d’observation des parties sur ce point, les interventions de ces parties seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA [J]
La [J] sollicite la condamnation de la société [K] & associés à lui payer différentes sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil au stade du rapport d’audit antérieur à l’acquisition de l’immeuble à rénover et au stade de la mission de maîtrise d’œuvre après acquisition et durant les travaux.
En réponse, la société [K] & associés soutient qu’aucun manquement ne lui est imputable dès lors que :
- il ne lui appartenait pas au stade de l’audit préalable de dresser un état technique de situation de l’installation CVC et de sa fonctionnalité ;
- la maîtrise d’œuvre technique relative aux fluides au stade des travaux ne lui incombait pas.
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.
Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'architecte afin d'engager sa responsabilité, ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte.
Il convient tout d’abord d’examiner successivement les fautes alléguées par la demanderesse.
* sur les manquements au stade de l’audit préalable
La [J] reproche à la société [K] et associés de ne pas avoir relevé de difficulté relative à l’existence (ou à la possibilité d’installation) d’une climatisation opérationnelle en toiture.
Un audit préalable daté du 23 janvier 2016 mentionnant la [J] comme maître d’ouvrage et la société [K] comme maître d’œuvre a été rédigé.
Aucun contrat ni bon de commande définissant les contours et les modalités de la mission confiée n’est communiqué au tribunal.
Selon la présentation générale de cet audit, qui comporte 4 pages en ce compris la page de garde, réalisé pour une proposition d’acquisition et d’aménagement pour un montant de 7 millions d’euros, la mission est énoncée comme suit « vérifier l’implantation possible de la [J] dans le bâtiment et les coûts d’aménagement ».
L’estimation budgétaire des travaux contenue dans cette note indique que celle-ci s’élèverait à 840 000 € HT à majorer de 20 % pour intervention en entreprises tous corps d’état outre les honoraires techniques (architecte, BET technique, SPS et bureau de contrôle) évalués à 118 500 €.
L’estimation affectée aux travaux CVC est de 228 000 € HT.
Les estimations, bien que l’audit indique que la nature des travaux exonère ceux-ci de la soumission à TVA, sont exprimées HT et TTC. Le conditionnel est employé pour chacun des montants estimés.
Concernant plus spécifiquement la climatisation, l’audit indique « chauffage : en attente colonne montante climatisation et chauffage » et « ventilation : aucun traitement mis à disposition ». Aussi, c’est de manière erronée que la [J] affirme que la société [K] et associés n’avait pas fait état de l’absence de climatisation dans les locaux puisque celle-ci est relevée dans ce court document.
En l’absence de précision et justification sur la nature et l’étendue des missions confiées dans le cadre d’un audit préalable, aucune faute contractuelle n’est caractérisée à ce stade de l’intervention de la société [K] et associés.
* sur les manquements au stade du contrat de maîtrise d’œuvre
La [J] reproche au maître d’œuvre d’avoir conçu un projet qui s’est révélé irréalisable en raison de l’insuffisance d’espace dans la trémie et d’une contrainte technique liée à l’existence de pavés de verre ouvrants qu’il a omis de prendre en compte pour l’installation de la climatisation.
Au cas présent, sur la base d’une étude de faisabilité du 1er septembre 2016 rédigée par la société [K] et associés, la [J] a confié à celle-ci par contrat du 1er septembre 2016 une mission de conception du projet et de direction des travaux. Le contrat confie au maître d’œuvre une mission complète, de la phase APD jusqu’à la levée des réserves ou la remise du DOE. L’article 2.1 précise que les missions des différents BET CVC, plomberie, acoustique bureau de contrôle, SPS sont prises en charge directement par le maître d’ouvrage.
Aucun contrat ne vient encadrer et décrire les obligations réciproques des parties quant à cette étude de faisabilité.
Selon contrat de maîtrise d’œuvre signé le 28 septembre 2016, la [J] a confié pour cette même opération à la société Atixis une mission de maîtrise d’œuvre « fluide » relative notamment à la plomberie, au courant fort, courant faible, à la vidéosurveillance accès et détection intrusion, à la climatisation, ventilation chauffage. Le contrat reprend les termes de l’audit relatif au chauffage et à la ventilation tels que déjà rappelés.
En page 14 de ce contrat, il est indiqué que la mission confiée est une mission de maîtrise d’œuvre complète comprenant les phases diagnostic / étude faisabilité, APS/APD, PRO/DCE, ACT, DET, VISA, AOR et DOE. Toutefois, que ce soit tant au niveau de la description des missions que du coût de la mission, il apparaît que le périmètre des missions est plus restreint puisque seules sont détaillées et facturées les phases PRO/DCE, ACT, VISA DET et AOR.
Concernant la climatisation et la ventilation chauffage, il est clairement indiqué que la mission comporte notamment l’item « création des installations rafraîchissement ou de climatisation, création d’émetteurs de chauffage et climatisation ».
Il s’observe que la société [K] dans cette « étude de faisabilité », qui a précédé la signature des contrats de maîtrise d’œuvre et à laquelle ceux-ci se réfèrent, développe des éléments concernant des lots techniques. En effet, elle formule des propositions concernant les travaux de CVC, courants faibles, système de sécurité incendie, désenfumage qui ne lui seront pas confiés par la suite. Concernant spécifiquement la climatisation et le chauffage, il est notamment prévu par cette « étude de faisabilité » qu’ils seront assurés par des ventilo-convecteurs à deux batteries en allège ou cassette suivant étude. S’il eut été pertinent de rappeler le caractère provisoire des estimations et de nouveau de les subordonner à des études complémentaires à mener par un maître d’œuvre compétent dans les domaines concernés, il n’en demeure pas moins que rien n’indique que la mission confiée à ce stade impliquait un examen détaillé des installations et des études approfondies quant à la mise en œuvre des lots techniques.
Enfin, il est reproché sommairement à la société [K] et associés de ne pas avoir pris en compte les règles applicables à la copropriété. Or il résulte des écritures mêmes de la [J] que l’autorisation sollicitée auprès de l’assemblée générale des copropriétaires a été obtenue. Quant au caractère irréalisable de la solution proposée à cette occasion et son lien avec une mission dévolue à la société [K] et associée, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation.
Aussi, dès lors qu’une mission de maîtrise d’œuvre spécifique aux lots techniques a été dévolue à une société autre que la société [K] et associés, il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir mené les études nécessaires à une évaluation précise des coûts afférents et de ne pas avoir rédigé un cahier des clauses techniques particulières permettant d’avoir une installation fonctionnelle ni même de ne pas avoir réalisé de nouvelles études en cours de travaux afin d’adapter celle-ci si les circonstances l’exigeaient.
Par conséquent, faute de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de la société [K] et associés, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère direct, personnel et certain des préjudices allégués, la [J] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Mutuelle interprofessionnelle [J] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société [K] & associés la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Atixis et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société [K] & associés ;
Déboute la société Mutuelle interprofessionnelle [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Mutuelle interprofessionnelle [J] aux dépens ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société Mutuelle interprofessionnelle [J] à payer à la société [K] & associés la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 juin 2026
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.