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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/11494


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/11494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/11494
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a2c5811cdc6046d4718fda1

Texte de la décision

12,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Danièle SPIELMANN

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Lucien MAKOSSO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11494 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRY4

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] épouse [S],
[Adresse 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [W],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11494 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRY4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, [C] [I], épouse [S], a consenti un bail d’habitation meublé à [R] [B] [M] sur des locaux situés [Adresse 3], aux conditions suivantes, un loyer mensuel de 868 euros et une provision pour charges de 82 euros. Une clause de révision du loyer est prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, [C] [I], épouse [S], a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.201,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [R] [B] [M] le 22 mai 2025.

Par assignation du 22 août 2025, [C] [I], épouse [S], a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, voir ordonner l’expulsion de [R] [B] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7.287,36 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de juillet 2025 incluse, et l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation échus postérieurement à la délivrance de l’assignation, suivant décompte produit au jour de l’audience,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 avril 2026, [C] [I], épouse [S], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et son opposition à la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Par note en délibéré autorisée par le juge, elle a précisé que le loyer courant était réglé, de sorte que la dette locative s’élève à la somme de 14.645,27 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

[R] [B] [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement moyennant le versement de mensualités d'apurement de 10 euros, en plus du loyer mensuel courant, afin de solliciter des aides au logement, allocations et fonds de solidarité logement. Il a sollicité subsidiairement des délais pour quitter les lieux et que l’exécution provisoire soit écartée. Il a indiqué subir d’importants problèmes de santé, et avoir récemment fait des démarches administratives pour régler cette situation.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

[R] [B] [M] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure, à titre personnel.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[C] [I], épouse [S], justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par le bailleur.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.201,90 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 juillet 2025.

Cependant, eu égard à la reprise du paiement du loyer courant ainsi qu’à la volonté du locataire de s’acquitter de la dette, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

En l’espèce, [C] [I], épouse [S], verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2026, [R] [B] [M] lui devait la somme de 14.645,27 euros, échéance d’avril 2026 incluse.

[R] [B] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [R] [B] [M] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et de la provision pour charges, son montant sera fixé à la somme de 1.051,13 euros, terme d’avril 2026.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [C] [I], épouse [S], ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

[R] [B] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de leurs situations économiques respectives, [R] [B] [M] sera condamné à payer à [C] [I], épouse [S], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2021 entre [C] [I], épouse [S], d’une part, et [R] [B] [M], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 21 juillet 2025,

CONDAMNE [R] [B] [M] à payer à [C] [I], épouse [S], la somme de 14.645,27 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse,

AUTORISE [R] [B] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 10 euros, puis une dernière échéance représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [R] [B] [M],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 juillet 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [R] [B] [M] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
[R] [B] [M] sera condamné à verser à [C] [I], épouse [S], à compter du 22 juillet 2025, une indemnité d’occupation mensuelle payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et la provision pour charges, soit la somme de 1.051,13 euros, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE [R] [B] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation du 22 août 2025, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,

CONDAMNE [R] [B] [M] à payer à [C] [I], épouse [S], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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