TJ 75056, 11 juin 2026, RG 22/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 22/00256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7PP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 juin 2026
DEMANDERESSE
LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0880
DÉFENDEURS
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER, par la toque
Copies certifiées conformes
délivrées à :
Me PONCY D’HERBES, Me HOFFMANN, par la toque,
toutes les parties en LRAR,
Le :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0428
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BANQUE PALATINE
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 542 104 245, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités en leur siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R109
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 22/00256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7PP
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB
DÉBATS : à l’audience du 11 juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
Insusceptible d’appel
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PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2022, publié le 25 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1,volume 2022 S numéro 98, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [T] [O], situés à la même adresse.
Par acte du 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires susmentionné a assigné la partie saisie à l'audience d'orientation du 24 novembre 2022.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 2], au service des impôts des particuliers de [Localité 7] [Localité 8] et à la société Banque Palatine, en leur qualité de créanciers inscrits.
Par jugement d'orientation du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution a:
Déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et condamné M. [O] aux frais et dépens exposés par le syndicat des copropriétaires précité,Subrogé M. le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] dans les droits du créancier poursuivant, Ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de saisie immobilière,Fixé l'audience d'adjudication au jeudi 21 mars 2024 à 14 heures,Mentionné que le montant retenu pour la créance du créancier subrogé, devenu créancier poursuivant, est de 27 063,77 euros.
Suivant un jugement en date du 21 mars 2024, le juge de l'exécution de céans a subrogé dans les droits du créancier poursuivant le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et a fixé l'audience d'adjudication au 27 juin 2024.
Par jugement du 27 juin 2024, le report de la vente a été ordonné, à la demande du président de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], en raison de la décision de recevabilité rendue par cette commission.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré M. [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Décision du 11 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 22/00256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7PP
Par jugement du 12 mars 2026, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. [O] de voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière, subrogé le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] dans les droits du créancier poursuivant, déclaré irrecevables les contestations de la créance du créancier subrogé formées par M. [O] et dit que la vente forcée, ordonnée par jugement du 30 novembre 2023, aura lieu le 11 juin 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2026, soutenues à l'audience du 11 juin 2026, le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] a demandé le report de la vente forcée, en raison de l'appel formé par le débiteur à l'encontre du jugement du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
En l'espèce, le débiteur a formé un appel à l'encontre du jugement du 12 mars 2026 ayant rejeté ses demandes de voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière, subrogé le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 2] dans les poursuites, déclaré irrecevables les contestations de la créance du subrogé et fixé à ce jour la date d'adjudication.
Il convient, en conséquence, d'ordonner, conformément à la demande du créancier subrogé dans les poursuites, le report de l'adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l'état d'avancement de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE le report de l'audience d'adjudication ;
RENVOIE la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d'adjudication, à l'audience du jeudi 17 décembre 2026 à 9h30.
Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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