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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/00057


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a2c5a9bcdc6046d47192752

Texte de la décision

15,746 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00057 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3DX

N° MINUTE : 26/00308

DEMANDEUR:
[G] [E]

DEFENDEURS:
PARIS HABITAT- OPH
TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
ANTAI
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
SOCIETE GENERALE
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
ORANGE CONTENTIEUX

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E]
134 RUE JAVEL
75015 PARIS
Comparante en personne

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT- OPH
21 bis, rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 5
non comparante

TRESORERIE CENTRE D ACTION SOCIALE DE PARIS
64 BD DE BELLEVILLE
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante

ANTAI
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante

SOCIETE GENERALE
Cellule nationale surendettement
7 bd de dunkerque
13002 MARSEILLE 02
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2025, Mme [G] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 septembre 2025.
Par décision du 18 décembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 %, pour des mensualités maximales de 13 euros et entraînant un effacement partiel à hauteur de 5 997,04 euros.
La commission a également demandé la restitution du véhicule en location avec option d’achat (LOA) car la situation de la débitrice ne permet pas sa conservation.
La décision a été notifiée le 27 décembre 2025 à Mme [G] [E], qui l’a contestée par courrier envoyé le 2 janvier 2026.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Mme [G] [E], comparante en personne, demande la conservation de son véhicule en LOA. Elle indique que la conservation de ce véhicule est nécessaire car on lui a proposé de travailler à l’aéroport de Roissy. Elle précise que ce véhicule de marque RENAULT est évalué à 13 000 euros et qu’elle règle 122 euros par mois depuis 2023. Elle ajoute qu’elle n’a plus le statut d’auto entrepreneur, qu’elle suit actuellement une formation avec FRANCE TRAVAIL jusqu’en novembre 2026 pour être professeure de français et qu’elle est capacité de retrouver un emploi. Enfin, elle informe percevoir l’allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que l’allocation PAJE et vivre seule avec son fils né en novembre 2025.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestationEn application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [G] [E] a formé son recours le 2 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur les mesures imposées L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, l’endettement de Mme [G] [E] s’élève à 7084,04 euros en ce compris des dettes pénales et pécuniaires d’un montant de 775,00 euros.
Mme [G] [E] est âgée de 41 ans, est célibataire, a la charge d’un enfant âgé né le 27 novembre 2025 et est célibataire.
Au jour de l’audience, elle n’exerce aucune activité professionnelle mais indique avoir des perspectives d’emploi à l’aéroport de Roissy mais également en tant que professeure de français dans le cadre de la formation qu’elle suit avec FRANCE TRAVAIL.
Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
Allocation adulte handicapé (AAH) : 1033,32 euros (selon attestation CAF en date du 23 mars 2026) ; Aide personnalisée au logement (APL) : 275,21 euros (selon attestation CAF en date du 23 mars 2026) ;Allocation de base – Paje : 196,60 euros (selon attestation CAF en date du 23 mars 2026) ;Allocation de soutien familial : 199,18 euros (selon attestation CAF en date du 23 mars 2026).Réduction loyer solidarité : 39,69 euros (selon avis d’échéance du 1er février 2026). Soit un total de 1 744 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base pour un foyer de deux personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 913 euros ;forfait habitation pour un foyer de deux personnes : 190 euros ; forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ; logement hors charges : 300,35 euros. Soit un total de 1 570 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par le débiteur par application du barème des saisies des rémunérations est de 275,01 euros.
Mme [G] [E] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 174 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes il y a lieu de retenir que la mensualité maximale qui peut être affectée au remboursement de ses dettes est de 174 euros.
La débitrice dispose d’une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission. Un nouveau plan de rééchelonnement de ses dettes sera établi, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision, sur une durée maximale de 42 mois permettant de solder entièrement l’endettement.
Il sera précisé que cette nouvelle mensualité de remboursement n’est pas utilisée pendant le premier palier de 8 mois afin de permettre à la débitrice de régler les dettes ANTAI et TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION, dettes exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L 711-4 du code de la consommation.
Par ailleurs, au regard de la situation de Mme [G] [E] qui est en recherche active d’emploi et qui est notamment amenée à occuper un poste à l’aéroport de Roissy alors que son domicile est situé dans le 15e arrondissement, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule en LOA dont elle justifie sa nécessité.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme le recours de Mme [G] [E] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 18 décembre 2025 ; ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [E] selon les modalités prévues dans le document annexe, et qui entreront en vigueur le 1er avril 2027 ; Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/04/2027 au 01/09/2027

Mensualité du 01/10/2027 au 01/01/2030
Effacement
Restant dû fin
PARIS HABITAT – OPH
/ 479115/32
887,07 €
0,00%
147,85 €
0,00 €
  0,00 €
0,00 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 41896392299001
733,71 €
0,00%
0,00 €
  26,20 €
  0,00 €
0,00 €
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE / 103298802
400,00 €
0,00%
0,00 €
14,29 €
  0,00 €
0,00 €
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE / 394241G/103299802
2 185,75 €
0,00%
0,00 €
78,06 €
 
0,00€
0,00 €
SOCIETE GENERALE / 00000274100068128306
1 466,60 €
0,00%
0,00 €
52,38 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
 
 
147,85 €
170,93 €
 
 

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [G] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Mme [G] [E] cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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