TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/11384
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6N
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
92800 - PUTEAUX représentée par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11384 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti une convention d'occupation temporaire à M. [G] [S] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1344,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [S] le 12 septembre 2025.
Par assignation du 1er décembre 2025, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de l'indemnité et des charges dues en l'absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1096,52 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mars 2026, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat conclu entre la demanderesse et l'occupant renvoie à l'article L.353-20 du code de la construction et de l'habitation.
Cet article prévoit que les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III et VIII de l'article 40 de cette loi, cet article énumérant les articles de la loi qui ne s'appliquent pas au contrat de sous location, notamment celui sur la durée de location (article 10) ce qui permet d'insérer au contrat une durée maximale et un nombre limité de reconductions tacites pour répondre à l'objectif d'accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l'attente de leur accès à un logement plus pérenne. En revanche, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'est pas exclu par l'article 40 est bien applicable.
En l'occurrence, il est rappelé que la demanderesse se prévaut de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail pour défaut de paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle fixée au contrat, de sorte que les conditions de l'article 24 doivent être vérifiées.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1344,72 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré d'indemnités d'occupation
Le locataire est redevable des indemnités et charges prévues au contrat jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce à l'indemnité et aux charges qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi.
L'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 mars 2026, M. [G] [S] lui devait la somme de 3053,53 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
M. [G] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du terme de mars 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des indemnités et charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 septembre 2024 entre l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, d'une part, et M. [G] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 12 novembre 2025,
ORDONNE à M. [G] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 3053,53 euros (trois mille cinquante-trois euros et cinquante-trois centimes) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 5 mars 2026, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité d'occupation mensuelle égale à l'indemnité d'occupation et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, à compter du terme de mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux,
REJETTE les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et celui de l'assignation du 1er décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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