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TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/01324


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01324
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6a2c5acbcdc6046d47192abd

Texte de la décision

5,845 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emmanuel LEPARMENTIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/01324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67P6

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 juin 2026

DEMANDERESSE

Madame [H] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [S]

DÉFENDERESSES

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

S.A. ENGIE HOME SERVICES - AGENCE [Localité 1] EST,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile THARASSE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Cécilia MARTIN Greffière lors du délibéré.

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Cécilia MARTIN Greffière lors du délibéré.

Décision du 11 juin 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/01324 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67P6

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme. [H] [S] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Par requête reçue au greffe le 21 août 2020, Mme. [H] [S] a sollicité la convocation de l’Epic [Localité 1] Habitat et de la société ENGIE Home Services aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 2 000 et 3 000 euros à la suite de manquements du bailleur à ses obligations.

L’affaire a été examinée le 9 avril 2021, Mme. [H] [S] ayant donné pouvoir à sa mère, Mme. [J] [S], pour la représenter à l’audience.

Suivant jugement du 28 juin 2021, le tribunal a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle s’analysait en une demande indéterminée. Cette décision a été cassée le 12 décembre 2024 et la Cour de Cassation a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 15 janvier 2025, un courrier établi au nom de Mme. [S] [J] [H] a été reçu au greffe du tribunal, sollicitant le réexamen de l’affaire après cassation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 et l’affaire a été examinée, après plusieurs renvois rendus nécessaires par une demande d’aide juridictionnelle, à l’audience du 9 avril 2026, Mme [J] [S], se présentant pour sa fille, s’opposant à tout renvoi et indiquant qu’elle renonçait à l’aide juridicationnelle.

A cette audience, elle a fait valoir que sa fille subissait depuis de nombreuses années de graves troubles de jouissance, mais que le bailleur restait inactif pour y remédier.

Elle a demandé qu’une expertise soit ordonnée ainsi que l’allocation à sa fille d’une provision de 3 000 euros à valoir sur les préjudices moraux subis. A titre subsidiaire elle demande l’exécution de travaux.

l’Epic [Localité 1] Habitat a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Il fait valoir que les modalités de saisine après cassation n’ont pas été respectées, qu’il n’y a pas eu de conciliation préalable régulière, que Mme. [J] [S] est la mère de la locatataire et ne dispose pas d’un pouvoir régulier et que les demandes sont mal fondées, le caractère prétendûment insalubre du logement n’étant pas démontré.

La société Engie Home Services n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 9 avril 2026, développées oralement lors des débats ;

Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction, l’article 1033 précisant que cette déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance.

Cette saisine, conformément à l’article 30 du code de procédure civile n’appartient qu’à l’auteur de la prétention, de sorte que seules les parties au jugement cassé ont qualité pour y procéder.

Par ailleurs aucune disposition ne prévoit que le demandeur à la déclaration puisse donner pouvoir à un membre de sa famille pour introduire cette demande de réexamen de l’affaire après cassation.

En l’espèce, il apparaît, comme l’a relevé oralement l’Epic [Localité 1] Habitat à l’audience, que le courrier du 15 janvier 2025 établi au nom de “ [S] [J] ( /[H])” n’est pas signé de Mme. [H] [S]. En effet la signature figurant sur la déclaration est différente de celle apposée par Mme. [H] [S] sur la plainte qu’elle a déposée auprès des services de police le 12 janvier 2020 et comporte manifestement, devant le nom patronymique, la lettre L et non la lettre K.

Il apparaît par conséquent que la déclaration du 15 janvier 2025 a été établie et signée par la mère de la demanderesse, qui y a d’ailleurs apposé son nom et est à la seule à être intervenue devant le tribunal, laquelle est dépourvue du droit d’agir en réeintroduction de l’instance pour le compte de sa fille.

Il convient par conséquent de déclarer la saisine de la juridiction de renvoi irrecevable.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [H] [S].

Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare la saisine de la juridiction après cassation irrecevable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme. [H] [S] aux dépens,

Fait à [Localité 1], le 11 juin 2026

La greffière Le juge

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