TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/02085
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [I] [U] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Marc ZIMMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMU
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] épouse [Z], [Adresse 2] et demeurant actuellement à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] GUADELOUPE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 1977, la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [U] épouse [Z] sur des locaux situés au [Adresse 4]) à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 53,35 euros outre une provision pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1532,32 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 3 février 2026, la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [U] épouse [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1251,09 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 3 avril 2026, la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [I] [U] épouse [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [I] [U] épouse [Z].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 avril 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 3 décembre 2025, Mme [I] [U] épouse [Z] lui devait la somme de 1251,09 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [I] [U] épouse [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 10 avril 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [U] épouse [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02085 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGMU
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 décembre 1977 entre la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV, d'une part, et Mme [I] [U] épouse [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] (4ème étage, [Adresse 6]) à [Localité 4] est résilié depuis le 10 avril 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [I] [U] épouse [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [I] [U] épouse [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] (4ème étage, [Adresse 6]) à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV la somme de 1251,09 euros (mille deux cent cinquante et un euros et neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [Z] à payer à la société S.C.I. AKELIUS [Localité 1] XXV la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [U] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mars 2023 et celui de l'assignation du 3 février 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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