TJ 75056, 21 mai 2026, RG 26/00880
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Appoline [Localité 2]
S.A. CNP ASSURANCES - Mme [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [I] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00880 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDK6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSES
S.A. LCL - M. [J] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Appoline [Localité 2], vestiaire #R010
S.A. CNP ASSURANCES - Mme [S] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00880 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDK6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, M. [G] a sollicité la convocation de la société LCL et de la société CNP Assurances aux fins d’obtenir le paiement de :
- 1 190,44 euros en principal
- 2 810 euros à titre de dommages et intérêts
- 810 euros à la charge de la société CNP Assurances,
et pour obtenir la levée de l’inscription au FICP dont il fait l’objet.
A l’audience du 9 avril 2026 M. [G] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’étant titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société LCL, il avait sollicité la côture de ses comptes au mois de mai 2016 et informé la société CNP Assurances qui bénéficiait d’ordres de virement automatiques, de son changement de compte bancaire ; que néanmoins la banque n’a pas procédé à la clôture du compte et que les prélévements effectués par la société CNP Assurances, d’un montant mensuel de 50 euros ont été débités sur le compte pendant plusieurs années, sans que la société LCL ne fasse part de cette situation, créant ainsi un découvert et des agios qui n’auraient pas eu lieu d’être si le compte avait été clôturé ; que bien qu’il ait demandé à la société CNP Assurances de combler le découvert en prélevant sur les sommes épargnées, celle-ci a refusé de faire droit à sa demande, de sorte que que les agios ont continué à courir et que la société LCL a déclaré l’incident de paiement au FICP.
La société LCL a soulevé la prescription des demandes, à titre subsidiaire le débouté et a demandé à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu elle demande que l’affaire soit renvoyée devant le juge des contentieux de la protection, seul ce juge pouvant connaître des actions relatives à la radiation du fichier des incidents de paiement.
Elle soulève par ailleurs la prescription quinquennale au motif que M. [G] avait connaissance de la situation depuis plus de 10 ans et au plus tard le 23 octobre 2020.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute, alors qu’elle était tenue de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés et que l’inscription ne peut être levée qu’après paiement des sommes dues par le débiteur.
Elle ajoute que M. [G] ne justifie pas avoir sollicité la clôture du compte et que celui ci n’est pas resté inactif puisqu’un crédit de 113,04 eurso a été enregistré en mars 2019 ; que M. [G] ne s’est pour sa part pas préoccupé des relevés en ligne qui lui étaient adressés et qu’il a refusé de rembourser les sommes prélevées avant la clôoture du compte.
Elle estime par ailleurs que le préjudice n’est pas démontré.
La société CNP Assurances, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 13 mai 2016, M. [G] a informé la société CNP Assurances, qui bénéficiait d’un ordre de prélèvement mensuel, de son changement d’établissement bancaire ; qu’il a à cet effet rempli un imprimé établi par la compagnie, comportant un mandat de prélèvement SEPA dans lesquel étaient mentionnés l’IBAN et le BIC du nouveau compte.
Les prélèvements de la société CNP Assurances ont néanmoins perduré jusqu’au 7 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, la société LCL a rejeté le prélèvement de 38 euros du mois d’octobre, au motif que le découvert autorisé était limité à 2 700 euros. Elle a à compter de cette date facturé des agios au taux de 20,14% ainsi que des frais de tenue de compte.
Le 23 octobre 2020, M. [G], apparemment informé de l’existence d’un solde débiteur de 1 708 euros en principal, correspondant aux sommes prélevées par la société CNP Assurances depuis 2016, et de 931,19 euros au titre des agios, a offert de payer le principal, rappelant dans son courrier que si sa demande antérieure de clôture du compte avait été exécutée, aucuns frais n’auraient été générés.
Le même jour, il s’est retourné contre la société CNP Assurances pour lui demander de prendre en charge les intérêts débiteurs. S’en sont suivies des tentatives de médiation qui n’ont pas abouti, la société CNP Assurances ayant notamment par courrier du 17 novembre 2020 soutenu que M. [G] ne prouvait pas avoir joint un RIB à sa demande de changement de banque.
Le 7 novembre 2020, la société LCL a accepté de prendre en charge les frais à concurrence de 300 euros. Les parties ont alors laissé les choses en l’état jusqu’au 21 mars 2022, date à laquelle la société LCL a mis en demeure M. [G] de régulariser le solde débiteur s’élevant désormais à 2 765,76 euros.
Le 15 avril 2022, après avoir reçu des identifiants de connexion à son compte, M. [G] a expressément demandé la fermeture des trois comptes restant ouverts dans les livres de la banque LCL. Il a adressé un chèque d’un montant de 1 708 euros, correspondant aux prélèvements de la société CNP Assurances, chèque encaissé le 25 avril suivant, et demandé le virement du solde des deux autres comptes sur son compte principal.
La société LCL a alors débité des intérêts pour le solde du découvert non autorisé et a le 1er juillet 2022 a signalé l’incident de paiement au Fichier de la banque de France.
De nouveaux agios ont été débités et le 11 août 2022, M. [G] a indiqué qu’elle avait pris la décision de clôturer le compte dans un délai de 2 mois, compte présentant au 31 octobre un solde débiteur de 1 190,44 euros.
Sur la prescription des demandes à l’encontre de la société LCL
En l’espèce, dmd fonde ses demandes à l’encontre de la société LCL sur la faute qu’elle aurait commise en n’exécutant pas en 2016 l’ordre de clôture qui lui avait été transmis, puis en faisant fonctionner le compte sans aucune information, laissant ainsi la situation s’aggraver et ayant conduit au signalement d’un incident de paiement à la Banque de France.
Il s’agit par conséquent d’une action en responsabilité contractuelle à l’égard de la banque, laquelle est conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil prescrite par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Néanmoins, cas d’aggravation du dommage un nouveau délai de prescription recommence à courir.
En l’espèce, dans la mesure où M. [G] disposait depuis 2016 d’un autre compte bancaire sur lequel étaient domiciliés l’ensemble de ses revenus et où il avait informé la société CNP Assurances de cette modification, rien ne justifait qu’il fasse la démarche de se connecter à l’application en ligne permettant l’accès aux comptes LCL. Il n’est d’ailleurs nullement établi que M. [G] avait la possibilité de cette connexion.
Dès lors, ce n’est que le 23 octobre 2020 que M. [G] a pu avoir connaissance de l’existence d’un solde débiteur et de la facturation d’agios à hauteur de 931,19 euros. Néanmoins, malgré ses protestations, la société LCL a continué à facturer des agios jusqu’au 31 octobre 2022, générant à chaque nouveau débit un nouveau délai de prescription.
M. [G] ayant saisi la juridiction le 9 février 2026, il est donc fondé à solliciter à titre de dommages et intérêts la restitution des sommes débitées depuis le 9 février 2021.
Sur la responsabilité de la banque
S’il est exact que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’avoir demandé en 2016 la clôture du compte ouvert dans les livres de la société LCL, il ressort de ce qui précède que dès l’automne 2020 le compte n’étant plus alimenté, M. [G] a alors fait part de son mécontentement et du fait qu’il avait du changer sa domiciliation bancaire en 2016. Il a formulé une demande de remise des agios.
La société LCL n’a cependant pas procédé à la clôture du compte, que M. [G] avait rappelé avoir demandé, n’a pas interrogé M. [G] sur ses intentions alors que le compte ne présentait plus depuis plusieurs années que des mouvements au débit. Elle a simplement laissé les choses en l’état, se contentant de débiter des agios à un taux avoisinant 20% et des frais de tenue de compte, au delà du découvert autorisé.
Enfin, lorsqu’en 2022 une demande expresse de clôture de compte a été formulée, elle a continué à le laisser fonctionner en débit pendant six mois, sans d’ailleurs entreprendre quelque action que ce soit mis à part la facturation d’agios à un taux prétenûment contractuel.
Il est constant que cette situation, à laquelle une prise de contact en vue d’un arrangement amiable aurait aisément mis fin à la satisfaction des parties et qui a conduit à un incident déclaré à la Banque de France, a généré un préjudice résultant, tant de l’obligation de payer les sommes réclamées, paiement rendu nécessaire pour lever l’inscription au FICP, que des lourds désagréments résultant du fichage Banque de France.
Il est donc justifié de condamner la société LCL à payer à M. [G] en réparation de ce préjudice la somme de 819 euros au titre des agios exigibles depuis 5 années que M. [G] sera contraint de payer, et celle de 1 000 euros pour l’ensemble des démarches et gène dans la vie quotidienne liée à l’inscription au fichier de la Banque de France.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société CNP Assurances
M. [G] justifie qu’il a le 13 mai 2016 adressé à la société LCL un mandat de prélèvement SEPA comportant les références bancaires nécessaires au prélèvement ( IBAN et BIC). Il est établi que ce mandat n’a pas été pris en considération alors que la société CNP Assurances disposait de tous les éléments nécesssaires et que contrairement à ce qu’elle soutient il n’était nullement nécessaire qu’elle dispose d’un RIB qu’elle n’a d’ailleurs pas réclamé à réception de la demande.
En l’absence de réclamation de pièce complémentaire, M. [G] a pu ainsi légitiement considérer que sa demande avait été prise en considération et n’a été informé que quatre années plus tard du fait que les prélèvements étaient effectués non pas sur son nouveau compte, mais sur l’ancien, étant observé que la dématérialisation des relevés bancaires suppose désormais une démarche positive du client afin de se connecter à une application, connection qui n’est pas une obligation.
Il résulte de cette négligence de la compagnie que M. [G] se trouve désormais dans l’obligation d’acquitter des agios afin de lever l’inscription dont il fait l’objet auprès de la Banque de France.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la société CNP Assurances, en réparation de son préjudice, à payer à M. [G] la somme de 371 euros représentant le solde des agios et 500 euros pour le préjudice complémentaire résultant de l’ensemble des désagréments supplémentaires.
Sur le fichage à la Banque de France
Il résulte de l’article L.213-4-6 que le juge des contentieux de la protection connnait des actions relatives à la radiation sur ledit fichier.
En l’espèce, M. [G] a saisi le tribunal sur un imprimé Cerfa mentionnant le “ Tribunal d’instance” de sorte que l’affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire ayant remplacé le tribunal d’instance et non pas devant le juge des contentieux de la protection.
Il convient par conséquent d’ordonner une disjonction du dossier et de renvoyer la demande de radiation aux fins de redistribution devant le juge des contentieux de la protection.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société LCL et la société CNP Assurances.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la disjonction des dossiers et renvoie les demandes concernant le fichage à la Banque de France devant le juge des contentieux de la protection,
Condamne la société LCL à payer à M. [G] les sommes de 819 ( huit cent dix neuf) euros et 1 000 (mille) euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CNP Assurances à payer à M. [G] les sommes de 371 ( trois cent soixante et onze) euros et 500 ( cinq cents) euros, à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société LCL et la société CNP Assurances aux dépens,
Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à M. [G] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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