TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/09036
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Linda KRASSINSKAIA
[B] [N] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09036 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1354
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N] [K], demeurant [Adresse 3] -
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Linda KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2526
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juin 2026 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09036 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7NK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 10 janvier 2023, Madame [Z] [M] [F] veuve [H] a donné à bail à Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] un logement, une cave et une place de parking, situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 865 euros, ainsi que 134 euros de provision pour charges.
Madame [Z] [M] [F] est décédée le 18 octobre 2018, laissant, pour lui succéder, ses deux enfants, Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H].
Par courrier remis en main propre le 06 novembre 2024, Madame [X] [D] [O] a fait part au bailleur de son départ du logement.
A raison d’impayés locatifs, les consorts [H] ont fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 12 995,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 juillet 2025 s’agissant de Monsieur [B] [N] [K] et le 11 juillet 2025 s’agissant de Madame [X] [D] [O].
Par notification électronique du 21 juillet 2025, les consorts [H] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par deux actes de commissaire de justice délivrés le 29 septembre 2025 à étude, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclarer Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H], venant aux droits de Madame [M] [H], recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] [K], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du studio, de la cave et du parking situé [Adresse 6] ;
- autoriser le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meuble ou local au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [N] [K] ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] au paiement de la somme de 17 201,07 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer visant l’acquisition de la clause résolutoire en date du 11 juillet 2025 et pour Madame [X] [D] [O] dans la limite de 15 098,45 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 (date du commandement) ;
- fixer, à compter du 18 septembre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation à deux fois le montant résultant du contrat résilié ;
- condamner Monsieur [B] [N] [K] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié les 11 et 17 juillet 2025, l’assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires pour la présente procédure ;
- les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée le 02 octobre 2025 à la préfecture de [Localité 1], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, les consorts [H], représentés par leur conseil, soutiennent leurs demandes telles qu’exposées dans leur assignation. Ils actualisent leur créance à la somme de 20 419,21 euros au 10 février 2026, échéance de février 2026 incluse. Les consorts [H] soulignent que le bail est au nom des deux défendeurs et contient une clause de solidarité, que le congé a été donné le 06 novembre 2024 par Madame [X] [D] [O] et qu’il n’a pas d’effet rétroactif à août 2024, si bien que la clause de solidarité lui est opposable jusqu’au 05 juin 2025, avec ventilation de la dette. Sur l’irrecevabilité soulevée en défense par Madame [X] [D] [O], ils indiquent que des relances ont été faites, que le commandement délivré visait la dette totale mais que la dette n’est exigible à l’égard de la défenderesse que jusqu’à son départ. Ils soulignent ne pas être tenus par la plainte pénale déposée par cette dernière à l’encontre de Monsieur [B] [N] [K] ni par la reconnaissance de dette faite par ce dernier.
Madame [X] [D] [O], représentée par son conseil, dépose des conclusions qu’elles fait viser et soutient oralement à l’audience. Elle demande de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
in limine litis,
- juger irrecevable l’assignation en raison de la nullité du commandement de payer ;
- juger irrecevable l’assignation pour violation du décret du 11 mai 2023 ;
subsidiairement,
- juger que Madame [X] [D] [O] n’est tenue par aucune obligation de solidarité ayant régulièrement notifié son congé ;
- débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs, Madame [X] [D] [O] n’étant pas concernée et les bailleurs ne justifiant pas le montant de leur créance à son encontre ;
- condamner les bailleurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation, elle fait valoir que le commandement de payer est daté du 21 juillet 2025 et qu’on lui réclame l’intégralité de la dette alors qu’elle a quitté les lieux en juin 2024. Elle soulève qu’il y a eu trois commandements de payer et que le décompte ne désigne que Monsieur [B] [N] [K] mais pas elle, qu’on ne sait pas combien elle doit exactement et qu’on lui réclame des sommes en juin et juillet alors qu’elle avait fait des règlements, si bien que le commandement de payer est nul. Elle pointe également qu’il lui est réclamé dans l’assignation la somme de 15000 euros jusqu’au septembre 2025, si bien que les demandes ne sont pas compréhensibles. Par ailleurs, elle souligne l’absence de tentative de règlement amiable. Au regard de l’ensemble de ces éléments elle fait valoir que l’acte de poursuite est nul. Sur le fond, elle fait valoir que la clause de solidarité prévue au bail ne mentionne ni le montant, ni la durée ni la portée de cette clause, si bien qu’elle n’est pas valable et doit être réputée non écrite. Le montant réclamé est également contesté, Madame [X] [D] [O] faisant valoir que la créance n’est pas certaine. Elle ajoute que quatre paiements ont été faits et sont venus réduire cette dette et que lorsqu’elle était présente dans les lieux, le loyer était payé. Enfin, elle produit une plainte qu’elle a déposée à l’encontre de Monsieur [B] [N] [K] pour abus de confiance, faisant valoir qu’il détournait la moitié du loyer qu’elle lui versait du temps de la vie commune.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 04 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation soulevée en défense
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Elles diffèrent ainsi des exceptions de procédure, qui, en vertu de l’article 74 du même code, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de la nullité du commandement de payer
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du code de procédure civile, quant à lui, prévoit que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Madame [X] [D] [O] sollicite que l’assignation soit déclarée irrecevable à raison de la nullité, qu’elle allègue, du commandement de payer. Toutefois, elle n’indique aucun fondement juridique à sa demande. Or, la question de la nullité du commandement de payer est une question de fond, qui ne peut, en aucun cas affecter la validité de l’assignation.
Par conséquent, Madame [X] [D] [O] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande d’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, Madame [X] [D] [O] sollicite également que l’assignation soit déclarée irrecevable faute de tentative préalable de conciliation.
Toutefois, d’une part les demandes formulées par les demandeurs ne constituent pas uniquement dans le paiement de sommes d’argent puisqu’ils sollicitent la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Monsieur [B] [N] [K] ; d’autre part, si les demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [D] [O] sont exclusivement des demandes financières, force est de constater qu’elles portent sur un montant supérieur à 5000 euros, si bien que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige.
Madame [X] [D] [O] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, les consorts [H] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, cette notification visant l’adresse du logement litigieux contrairement à la notification à la CCAPEX qui vise l’adresse du logement actuel de Madame [X] [D] [O].
Toutefois, il convient de rappeler que la notification à la CCAPEX n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de la demande pour les bailleurs personnes physiques.
L’action des consorts [H] est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 10 janvier 2023 entre les consorts [H] et Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 12 995,83 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Monsieur [B] [N] [K], restant seul titulaire du bail à cette date, le 17 juillet 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par les consorts [H] que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Les consorts [H] est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [H] de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] [K] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 10 février 2026. Monsieur [B] [N] [K] sera, par ailleurs, condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte également de l’article 15 combiné à l’alinéa 1 du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 que, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est ramené à un mois, et non trois, au sein de la commune de [Localité 1], dès lors que le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
L’article 8-1 VI de la même loi dispose, quant à lui, que la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré si un nouveau colocataire figure au bail et, qu’à défaut, elle s’éteint, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de Monsieur [B] [N] [K]
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par les consorts [H], ainsi que des décomptes joints aux commandements de payer des 11 et 17 juillet 2025, que Monsieur [B] [N] [K] est redevable de la somme de 20 419,21 euros au 10 février 2026, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [B] [N] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Monsieur [B] [N] [K] sera condamné au paiement de la somme de 20 419,21 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 12 995,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
S’agissant de Madame [X] [D] [O]
En l’espèce, Madame [X] [D] [O] fait, tout d’abord, valoir que le commandement de payer est nul en ce que la créance n’est pas certaine et qu’il lui est réclamé la totalité de la dette. Il convient néanmoins de rappeler qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
Madame [X] [D] [O] fait, par ailleurs, valoir que la clause de solidarité prévue au bail est incomplète et, dès lors, non écrite. Toutefois, il ressort du contrat de bail produit que ce dernier contient une clause XI de solidarité entre les locataires. La loi du 6 juillet 1989 vient, par ailleurs, compléter cette obligation de solidarité en prévoyant que celle-ci cesse, six mois après la date d’effet du congé, faute de remplacement du colocataire partant. La clause de solidarité insérée au bail est donc valable.
S’agissant, par ailleurs, de la plainte déposée par Madame [X] [D] [O] à l’encontre de Monsieur [B] [N] [K], ainsi que de la reconnaissance de dette effectuée par ce dernier, ces différents éléments ne sont pas opposables aux bailleurs qui conservent le droit d’agir à l’encontre de l’un ou l’autre des locataires, ou des deux, en vertu de la clause de solidarité insérée au bail.
Pour autant, les parties ne contestent pas que Madame [X] [D] [O] a donné congé le 06 novembre 2024, prenant effet le 06 décembre 2024, si bien qu’elle n’est tenue solidairement à la dette locative avec Monsieur [B] [N] [K] que jusqu’au 06 juin 2025.
A cette date, la dette s’élevait à la somme de 14 047,14 euros. Si Madame [X] [D] [O] soutient, par ailleurs que les décomptes sont contradictoires entre eux, force est de constater que le décompte produit à l’audience laisse bien apparaître la somme de 12 995,83 euros au débit au 1er mai 2025, tout comme le décompte figurant au commandement de payer. Quant à la somme dénommée « solde antérieur », les décomptes précis figurant au commandement de payer permettent d’établir la réalité de ce solde débiteur au 1er janvier 2025, tout comme ceux joints au décompte produit à l’audience.
En revanche, il y a lieu de tenir compte du seul versement intervenu postérieurement, à savoir un versement de 1051,31 euros effectué le 06 novembre 2025, compte tenu des règles d’imputation des paiements prévues par l’article 1256 du code civil.
Par conséquent, Madame [X] [D] [O] sera condamnée, solidairement avec Monsieur [B] [N] [K], au paiement de la somme de 12 995,83 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens.
Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O] seront, par condamnés solidairement à verser aux consorts [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [D] [O] de ses demandes tendant à voir déclarer l’assignation qui lui a été délivrée irrecevable ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H], venant aux droits de Madame [Z] [M] [F] veuve [H] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 janvier 2023 entre Madame [Z] [M] [F] veuve [H], aux droits de laquelle viennent Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H], et Monsieur [B] [N] [K], restant seul titulaire du bail, concernant le logement, la cave et le parking situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [N] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, notamment la cave et le parking, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [K] à payer à Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 20 419,21 euros (vingt mille quatre cent dix-neuf euros et vingt-et-un centimes), selon décompte arrêté au 10 février 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 12 995,83 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Madame [X] [D] [O] est tenue solidairement avec Monsieur [B] [N] [K], compte tenu de son congé délivré le 06 novembre 2024, prenant effet le 06 décembre 2024, uniquement sur la somme de 12 995,83 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes) ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [X] [D] [O], solidairement avec Monsieur [B] [N] [K], à payer à Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 12 995,83 euros (douze mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [K] à verser à Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O], solidairement, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [K] et Madame [X] [D] [O], solidairement, à payer à Madame [J] [H] et Monsieur [Y] [H] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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