TJ 75056, 11 juin 2026, RG 25/05354
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie COSTA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJS
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Cécilia MARTIN Greffière lors du délibéré.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Cécilia MARTIN Greffière lors du délibéré.
Décision du 11 juin 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05354 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025 M. [S] a formé opposition une contrainte qui lui a été délivrée le 11 septembre 2025 pour les sommes indues de 2848,30 euros et 964,04 euros.
A l’audience du 9 avril 2026, M. [S] a maintenu sa contestation, indiquant qu’exerçant une activité d’autoentrepreneur, il effectuait une déclaration mensuelle, puis trimestrielle, faisant l’objet d’une régularisation ultérieure ; qu’il avait régulièrement effectué ces déclarations et que les sommes réclamées étaient incompréhensibles, dès lors qu’il n’avait perçu aucune somme pour les périodes considérées, ce qui était établi par ses relevés bancaires.
L’établissement France Travail, soulève pour sa part l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 mai 2024 dont le numéro figure sur la requête et demande la condamnation de M. [S] à payer la somme de 3 812,33 euros en remboursement des allocations ARE indûment versées sur la période du 10 octobre 2023 au 31 janvier 2024, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que M. [S] a fait l’objet de deux contraintes, les 2 mai 2024 et 11 septembre 2025, seule la deuxième faisant l’objet d’une opposition régulière.
Pour le surplus elle fait valoir que M. [S] bénéficiait d’un cumul entre le régime d’assurance chômage et une activité professionnelle non salariée, sous réserve de procéder à des déclarations et justifications de ressources de nature à entraîner une régularisation des sommes versées.
Elle expose que lors des déclarations, soit le paiement provisoire était maintenu, soit il était régularisé sur le paiement provisoire en cours.
Elle précise qu’en l’espèce, la régularisation d’un trimestre sur l’autre n’ayant pas permis de récupérer l’ensemble des paiements provisoires effectués, il en est résulté un trop perçu.
Autorisé par le tribunal, M. [S] a fait parvenir en cours de délibéré ses relevés bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une première contrainte émise le 2 mai 2024 a été notifiée à M. [S] par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024. Une seconde contrainte émise le 11 septembre 2025 a été signifiée le 29 septembre 2025.
Selon l’article R.5426-22 du code du travail, le destinataire d’une contrainte dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’acte pour former opposition.
En l’espèce, l’opposition ne vise que la deuxième contrainte, jointe à la contestation. En tout état de cause, l’opposition à la première serait tardive et irrecevable.
S’agissant de la contrainte du 11 septembre 2025, celle-ci a été délivrée pour un montant de 2 853,96 euros correspondant à la période du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023 et pour un second montant de 964,04 euros pour la période du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2024.
Il ressort des captures d’écran produites par France Travail que les prestations ARE provisoires auxquelles M. [S] pouvait prétendre pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024 s’élevaient à 964,04 euros par mois.
A la suite de la régularisation des versements provisoires de l’ARE effectuées lors des déclarations de ressources, France Travail a réclamé le trop-versé et a effectué des compensations entre le trop versé et les sommes ultérieurement exigibles à titre provisoire.
Il convient de préciser pour la parfaite compréhension du litige, rendue difficile par le système d’avances et de régularisations que pratique France Travail, que si cette compensation n’avait pas été effectuée, M. [S] serait resté redevable des trop-versés antérieurs pour lesquels des poursuites auraient été engagées.
Les prestations d’octobre et novembre ont donc fait l’objet, non pas d’un versement sur le compte de M. [S], mais d’un paiement par compensation avec sa dette antérieure. Par ailleurs, selon les relevés produits, les prestations de de décembre ont fait l’objet d’un virement de 856,44 euros et celles de janvier 2024 d’un virement de 964,04 euros.
Pour sa part, M. [S] ne produit aucun élément de nature à établir que les versements effectués pour décembre et janvier ne sont pas parvenus sur son compte postal, aucun relevé postérieur à août 2023 n’étant versé aux débats.
Il convient par conséquent de constater que les sommes visées à la contrainte du 11 septembre 2025 sont effectivement dues, et de condamner en tant que de besoin M. [S] à en payer les causes.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugementcontradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [S] de sa contestation concernant la contrainte UN562507223 du 11 septembre 2025,
Le condamne en tant que de besoin à en payer les causes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens,
Fait à PARIS, le 11 juin 2026
La Greffière La Présidente
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