TJ 39300, 12 juin 2026, RG 25/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2026
N° Minute :
N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5BK
NAC : 56Z
Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Estelle DOLARD avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ENTRE :
Madame [T] [J] veuve [W]
née le 05 Avril 1943 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [H] [R] [W]
née le 05 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [Q] [P] [W]
née le 15 Décembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesses
Représentées par Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
ET :
S.A.S. MONOPANEL
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 442 121 893
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse
Représentée par Maître Xavier ANDRE, avocat plaidant inscrit au barreau de COLMAR et Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
S.A.S. [U]
immatriculée au RSC de [Localité 6] sous le n°777 346 099
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat postulant inscrit au barreau de JURA
S.A.R.L. [L] [S]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°524 500 220
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défenderesse
Représentée par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 17 juin 2026 avancée au 12 juin 2026 ainsi qu'il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] née [J], Mme [G] [W] et Mme [A] [W] sont co-propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7]. Le bien a été acquis par M. [K] [W] et Mme [T] [J] aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [B] [V], notaire à [Localité 11] le 21 décembre 1976. Suite au décès de M. [K] [W], Mmes [G] et [A] [W] en ont reçu le quart chacune en nue-propriété.
Suivant devis accepté en date du 08 août 2019, Mmes [W] ont confiés à l’eurl [L] [S] les travaux de réfection du toit en tôles.
Les travaux ont été réalisés suivant facture éditée le 27 juin 2022 et déclaration d’achèvement des travaux déposée le 23 octobre 2022.
Mmes [W] attestent avoir constaté des désordres à la suite des travaux, notamment une erreur de couleur des retouches de peintures effectuées, des défauts de pose de la gouttière mais également les crochets à neige qui ne sont pas tous du même modèle, certains étant mal fixés.
L’eurl [L] [S] a déclaré le sinistre a son assureur de responsabilité décennale, la sa Allianz. L’expert mandaté par cet assureur a conclu à l’absence de désordre de nature décennale.
Les consorts [W] ont fait constater lesdits désordres, par Me [H] [N], commissaire de justice, en date du 04 juillet 2025 dont le constat confirme les désordres précités et l’existence de points de rouille, de possible défaillance de la peinture des tôles (traces de couleur claire, marbrures et manques de peinture) comme de leur jointoiement.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 novembre et 09 décembre 2025, Mmes [W] ont fait assigner l’eurl [L] [S] et la sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres invoqués, d’en déterminer les causes et les conséquences, notamment sur la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et d’en chiffrer les coûts.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la compagnie d’assurance Allianz Iard Sa et l’eurl [L] [S] ont fait assigner la sas [U], fournisseur des bacs en acier de la toiture, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises demandées par les consorts [W].
Par ordonnance en date du 18 février 2026, cette affaire a été jointe à celle introduite par Mmes [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la sas [U] a fait assigner la sas Monopanel, auprès de laquelle elle avait elle-même acquis les bacs en acier précités, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises demandées par les consorts [W].
Cette instance a été jointe par ordonnance en date du 20 mai 2026 à celle introduite par Mmes [W].
A l’audience du 20 mai 2026, les parties étaient représentés par leurs conseils et se sont référées à leurs écrits auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Les consorts [W] maintiennent leurs demandes affirmant que les désordres ont été constatés par un commissaire de justice. Elles considèrent que la responsabilité décennale est susceptible d’être engagée compte tenu d’un risque pour la sécurité en raison de la situation du bien. Elles exposent qu’il existe un défaut dans l’application de normes spécifiques ainsi qu’une insuffisance et un défaut d’homogénéité dans la pose des crochets à neige, sachant que le bien est situé en altitude, en bord de voirie et qu’un parking public est situé en dessous.
L’eurl [L] [S] et la sa Allianz Iard, formulent les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à l’acquisition de sa responsabilité et de ses garanties mais ne s’opposent pas à l’expertise.
La sas Austurienne, fournisseur de l’eurl [L] [S], formule les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à l’acquisition de sa responsabilité mais ne s’oppose pas à l’expertise. Elle sollicite toutefois que l’expertise à venir soit déclarée commune et opposable à la sas Monopanel, son propre fournisseur.
Enfin, la sas Monopanel, formule les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à l’acquisition de sa responsabilité mais ne s’oppose pas à l’expertise. Elle entend voir enjoindre aux demanderesses de lui communiquer ses pièces 1 à 9.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu il y a lieu d’enjoindre aux fins de respect du contradictoire aux consorts demandeurs de communiquer à la sas Monopanel l’intégralité des pièces produites au soutien de leurs demandes.
Sur l’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, en l'état des arguments développés par les consorts [W] et au vu des documents qu’ils produisent, notamment les constatations effectuées par commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 qui relève plusieurs désordres affectant la toiture, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que l’existence des désordres évoquée serait susceptible de voir engager la responsabilité contractuelle voire décennale des défendeurs.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure qui conserveront la charge des dépens, lesquels ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
RAPPELONS que la présente ordonnance sera commune et opposable à toutes les parties régulièrement assignées,
ENJOIGNONS en tant que de besoin à Mmes [T], [G] et [A] [W] de produire leurs pièces à la sas Monopanel,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.55.66.23.51
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble située [Adresse 7], appartenant à Mmes [T] [J] épouse [W], [G] [W] et [A] [W] et examiner les désordres précisément invoqués dans l'assignation et le rapport de commissaire de justice du 4 juillet 2025
3°/ s’ils existent, les décrire, entendre tous sachants et suggérer toute mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile,
4°/ en indiquer la nature et l'étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des normes notamment celles relatives aux biens immobiliers situés en « climat montagne » et aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, en ce compris un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage, une mauvaise utilisation ou le fait d’un tiers,
5°/ donner tout élément à même de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
6°/ préciser les modalités de reprise nécessaires, ainsi que le coût de cette reprise, à défaut le coût de leur remise en état sur la base de devis d’entreprise préalablement communiqués aux parties 15 jours au moins avant l’envoi d’un pré-rapport ou d’une réunion de clôture,
7°/ donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et pour proposer l'évaluation des préjudices subis par Mmes [T], [G] et [A] [W] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
8°/ indiquer à l’issue de la première réunion d’expertise s’il y a des travaux urgents à réaliser, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative :
* procéder à tous constats permettant aux parties éventuellement appelées ultérieurement dans la cause de connaître l’état initial des travaux.
* décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
9°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra prescrire toute mesure conservatoire utile à la sauvegarde des biens et des personnes ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mmes [W] [T], [G] et [A] verseront une consignation de quatre mille Euros (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 11 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS in solidum Mmes [T], [G] et [A] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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