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TJ 39300, 12 juin 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 39300, 12 juin 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c5d40cdc6046d4719527b

Texte de la décision

9,514 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JUIN 2026


N° Minute :

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6XP

NAC : 54Z

Par mise à disposition au Greffe, le douze Juin deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :

ENTRE :

Monsieur [X] [Q]
né le 04 Août 1957 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demandeur
Représenté par Me Jean-pierre DEGENEVE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défendeur
Non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 17 juin 2026 avancée au 12 juin 2026 ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [Q] et M. [A] [G] sont propriétaires de maisons voisines situées aux [Adresse 3] à [Localité 3].

M. [Q] a constaté, en 2020, l’apparition de mousse sur le toit de son voisin, ce qu’il affirme responsable de l’obstruction des évacuations endommageant ainsi la charpente. Un courrier a été adressé à M. [G], demeuré sans réponse.

Par une lettre recommandée du 03 juin 2024, M. [Q] a informé M. [G] qu’il subissait des dommages dans son domicile du fait de la vétusté de son chéneau et de la présence de mousse l’obstruant.

M. [Q] a pris attache de son assureur qui a également transmis un courrier recommandé valant mise en demeure à M. [G] concernant l’obstruction du chéneau ainsi que les débordements d’eau que cela provoque.

L’assureur Civis de M. [Q] a été destinataire, le 10 septembre 2024 d’un courriel émanant de M. [H] [O], répondant pour le compte de M. [G]. Il précisait avoir mandaté l’entreprise Poncot afin d’effectuer des travaux permettant de remédier aux désordres constatés.

Une tentative de conciliation a été initiée par M. [Q] mais n’a pas permis de résoudre le litige.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, M. [Q] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres invoqués et s’ils existent d’en déterminer les causes et les conséquences. Il réclame également la réserve des dépens et condamnation de M. [G] à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 20 mai 2026, M. [Q], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

M. [G] n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par le demandeur et au vu des documents produits, en l’espèce, les photographies établissant l’existence d’un débordement d’eau au niveau du chéneau ainsi que de mousse sur le toit dont il cherche à déterminer contradictoirement l’origine ou la cause, partant les responsabilités, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit, dont notamment le compte qui pourrait être faite entre les parties du fait d’éventuelles compensations.

La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés, dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

En l’absence de partie succombante en la présente instance de référé probatoire il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, au fond mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 07.87.38.10.00
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les immeubles appartenant à M. [X] [Q] et M. [A] [G] situés aux [Adresse 3] à [Localité 5] et examiner les désordres invoqués dans l'assignation, à l'exclusion de tous autres non définis, les décrire et les localiser dans l’immeuble, entendre tous sachants,

3°/ s’ils existent, les décrire et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils proviennent des mousses du toit ou des chéneaux obstrués de l’immeuble appartenant à M. [A] [G] et en précisant si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres, le cas échéant rédiger un rapport intermédiaire à ce titre,

4°/ préciser, le cas échéant, les remèdes à y apporter ainsi que les travaux de remise en état des ouvrages nécessaires, en en chiffrant les coûts au vu de devis qui seront fournis par les parties,

5°/ fournir tous éléments pour proposer l'évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par M. [X] [Q] du fait de ces désordres, en ce compris ceux liés aux travaux à subir,

6°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

7°/ de manière générale faire toutes observations qui pourraient être utiles à la résolution du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle l’expert suggérera toute mise en cause éventuelle et présentera le calendrier de ses opérations ainsi qu’une évaluation de leurs coûts ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [X] [Q] versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 11 janvier 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de sa rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;

CONDAMNONS M. [X] [Q] aux dépens,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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