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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 39300, 12 juin 2026, RG 24/00555


Vérifier : TJ 39300, 12 juin 2026, RG 24/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/00555
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Affaires civiles
Type
other
Id
6a2c5d56cdc6046d471953d2

Texte de la décision

45,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER

JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 JUIN 2026

Mise à disposition
du 12 Juin 2026
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CXFY
Suivant assignation du 13 Août 2024
déposée le : 21 Août 2024
code affaire : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD

PARTIE DEMANDERESSE

C/

LA SCIC [Adresse 2]
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 625 480 199
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA

LA S.A.R.L. PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS)
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 539 815
[Adresse 4]
[Localité 5]

LA S.A. ETHIAS
[Adresse 5]
[Localité 6] - BELGIQUE

Représentées par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA
[Adresse 6]
[Localité 7]

Non représentée

PARTIES DEFENDERESSES

LA CPAM DE HAUTE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA

LA SOCIETE BOTHNIA INSURANCE LIMITED
[Adresse 8]
[Localité 10] - FINLANDE
[Adresse 9]

Représentée par Me Carole LOMBARDOT, avocat postulant au barreau du JURA et Me Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge

GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier

L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président, et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Madame [Y] [C], locataire d’un logement conventionné situé [Adresse 10] à [Localité 11] selon un bail signé le 22 juin 2015 avec l’Office public de l’Habitat du Jura, depuis regroupé avec d’autres organismes au sein de la société anonyme coopérative d’intérêts collectif d’HLM [Adresse 2] (ci-après « la société La Maison pour [Localité 12] »), a déclaré avoir chuté dans les parties communes de son immeuble le 24 avril 2020 à 19 heures 55, et avoir subi des blessures, notamment au membre inférieur gauche.

Elle a sollicité l’intervention de son assureur défense et recours, les assurances Crédit Mutuel Iard, qui a pris contact, par courrier du 15 avril 2021, avec la société à responsabilité limitée Paris Nord Assurances Services (ci-après « la société PNAS »), gestionnaire du contrat 45394725 d’assurance de responsabilité civile de la Maison pour Tous, anciennement l’OPH du Jura, aux fins de confirmation de son intervention dans la prise en charge des préjudices de son assurée à la suite de cette chute, puis a effectué plusieurs relances en l’absence de réponse.

Une expertise amiable non-contradictoire a été réalisée, à la demande de l’assureur de madame [C], par le Docteur [I] [J], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2022.

Par courrier du 30 mars 2022, la société PNAS a donné son accord quant à la prise en charge des dommages subis par madame [C] en se référant au contrat 45394725 Ethias/PNAS de son assuré OPH Jura et au sinistre subi le 24 avril 2020 au [Adresse 10] par madame [C].

Une seconde expertise amiable contradictoire a ensuite été effectuée par le Docteur [I] [J] et par le Docteur [V], médecin conseil de la société PNAS, le rapport ayant été déposé le 12 septembre 2023.

Par des actes de commissaire de justice en date des 13 août 2024, 4 septembre 2024 et 5 septembre 2024, Madame [Y] [C] a fait assigner la société PNAS, la société Ethias domiciliée en Belgique, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») du Jura et la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en indemnisation de ses préjudices.

La CPAM de Haute-[Localité 8] est intervenue volontairement à l’instance le 16 octobre 2024.

La société PNAS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité des demandes à son encontre.

Par une ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société PNAS, l’a condamnée aux dépens de l’incident, l’a déboutée en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire en mise en état.

La société Bothnia Insurance Limited (ci-après « la société Bothnia ») est intervenue volontairement.

La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2026 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026 à 14 heures, a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 juillet 2025, madame [Y] [C] demande au tribunal de :
- déclarer la société [Adresse 2] entièrement responsable de ses préjudices à la suite de sa chute du 24 avril 2020, solidairement avec les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited,
- fixer son préjudice global à la somme de 781 558,93 euros,
- condamner la société [Adresse 2] in solidum avec les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited à lui payer la somme de 588 089,79 euros, outre intérêts à compter du dépôt du rapport contradictoire conjoint du Docteur [I] [J] et du Docteur [V],
- condamner la société [Adresse 2] in solidum avec les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Haute-[Localité 8],
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement 3 septembre 2025, la CPAM de Haute-Saône représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger recevable et bien fondée son intervention en lieu et place de la CPAM du Jura,
- juger sa demande recevable et bien fondée,
- condamner solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à lui payer la somme de 193 470,04 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de ses débours définitifs,
- condamner solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à lui payer la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 septembre 2025, les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited demandent au tribunal de :
- débouter madame [Y] [C] de ses demandes,
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les éventuelles indemnités susceptibles d’être allouées à madame [Y] [C],
- condamner madame [Y] [C] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2025, la société [Adresse 2] sollicite du tribunal de :
- déclarer comme étant satisfactoire la somme totale de 264 688,40 euros (provision déduite) offerte à madame [Y] [C] en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
- débouter madame [Y] [C] du surplus de ses demandes,
- écarter l’exécution provisoire,
- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens,
- débouter la CPAM de Haute-[Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, ramener ladite demande à la somme de 500 euros.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées ainsi qu’à la motivation infra pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.

Sur les interventions volontaires

Il convient à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de la CPAM de la Haute-[Localité 8] et de la société Bothnia Insurance Limited.

Sur la responsabilité de La Maison pour [Localité 12]

Aux termes de l’article 1719 du code civil : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (...) ».

Aux termes de l’article 1720 du Code civil : « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».

Il résulte de ces dispositions que le bailleur a une obligation de sécurité, qui consiste à ne pas laisser subsister des risques manifestes pour la sécurité ou la santé du locataire, ce qui inclut le logement et ses accessoires, et notamment dans les parties communes. Cette obligation de moyens suppose que soit démontré la faute du bailleur, notamment qu'il n'a pas été remédié aux désordres.

En l’espèce, madame [Y] [C] et la société [Adresse 2] sont liés par un contrat de bail signé le 22 juin 2015. Il n’est pas contesté qu’elle a chuté le 24 avril 2020 à 19 heures 55 dans la cage d’escalier puis a été prise en charge par les services de secours à 19 heures 57 et conduite au centre hospitalier de [Localité 11] où elle sera hospitalisée jusqu’au 04 mai 2020 en raison d’un traumatisme de son membre inférieur gauche sur lequel plusieurs fractures ont été constatées. Des témoins, en l’occurrence son fils et sa voisine, qui se sont immédiatement portés à son secours au moment des faits en entendant ses cris, font état de son impossibilité de se relever en raison de ses blessures, et attestent de la panne de lumière depuis quelques jours. Madame [C] fait également valoir que sa chute est survenue en soirée en fin de mois de février, et que la cage d’escalier n’est pas pourvue de fenêtre de sorte que le dysfonctionnement de l’éclairage cumulé avec ces derniers éléments l’ont privée de visibilité lorsqu’elle a emprunté les escaliers.

Ces faits ne sont pas contestés par le bailleur, la Maison pour Tous.

Si les sociétés d’assurance en défense font tout d’abord valoir que le soleil s’est couché à 20 heures 39 le jour de l’accident, elles ne démontrent pas pour autant qu’il faisait jour ou qu’il demeurait une luminosité notable dans les 44 minutes qui ont précédé ledit coucher du soleil, ni, en tout état de cause, que la cage d’escalier en litige était susceptible d’être éclairée par cette lumière naturelle alors qu’elle ne dispose pas de fenêtres.

Si elles reprochent ensuite à la demanderesse de ne pas prouver que l’éclairage ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours et qu’elle avait sollicité son bailleur pour y remédier, la voisine comme le fils de cette dernière attestent de ce dysfonctionnement depuis plusieurs jours et du fait qu’il était récurrent. Il ne saurait être fait le reproche à madame [C] de ne pas démontrer qu’elle avait informé son bailleur du problème d’éclairage alors qu’il ressort des débats que ces dysfonctionnements sont décrits comme étant répétés, ce qui, s’agissant d’un bâtiment d’habitat collectif, appelait un entretien régulier du bailleur afin d’éviter son renouvellement, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas établir, plusieurs années après les faits, que le bailleur avait été informé de la panne, alors que l’assureur PNAS, après avoir tardé à donner suite aux premiers courriers de l’assureur de madame [C], puis que les parties aient convenu de la réalisation d’une seconde expertise médicale, a admis par courrier du 07 novembre 2023 que la responsabilité de l’accident incombait à son assuré, le bailleur de madame [C], dans la proportion de 100 %, de sorte que cette dernière n’a entrepris aucune démarche supplémentaire pour établir une responsabilité qui était alors reconnue sans aucune contestation, au regard des seules attestations de sa voisine et de son fils ainsi que des conclusions du rapport d’expertise.

Il résulte de ces éléments que la chute de madame [C] a bien été directement causée par la pénombre liée à la panne de l’éclairage des escaliers, désordres affectant une partie commune de l’immeuble et constitutifs d’un défaut d’entretien, engageant la responsabilité de son bailleur, qui au demeurant ne la conteste pas.

Enfin, le bailleur ne saurait être exonéré de sa responsabilité en reprochant à sa locataire de ne pas s’être munie d’un éclairage personnel de type lampe de poche pour emprunter les escaliers communs à défaut d’éclairage de ces derniers.

La faute de la Maison pour [Localité 12] ainsi que le lien de causalité avec le dommages subi par madame [Y] [C] sont ainsi établis, le dommage ne faisant pas au demeurant débat. La responsabilité de la société [Adresse 2] étant ainsi engagée, il convient de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par madame [Y] [C].

Il n’ y a par contre pas lieu à engager solidairement la responsabilité des assureurs de cette dernière, tel que le sollicite madame [C] dans ses écritures, leur responsabilité dans la survenance du sinistre n’étant pas établie par cette dernière.

Sur la réparation des dommages subis par madame [Y] [C]

En ce qui concerne la liquidation des préjudices de Madame [Y] [C]

Il convient tout d’abord de se référer expressément au rapport d’expertise, appliquant la nomenclature Dintilhac, pour le détail des préjudices subis par la victime.

Au regard de ce rapport d’expertise médicale, des pièces versées aux débats et en application du principe selon lequel la victime a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices sans perte ni profit, il convient d’évaluer comme suit l'indemnisation des préjudices subis par le demandeur, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi N° 2006- 1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

La date de consolidation de l’état de Madame [Y] [C] a été fixée par les experts au 5 mai 2022. Cette date distingue ainsi les préjudices temporaires des préjudices permanents.

I- Sur les préjudices patrimoniaux

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux.

En l’espèce madame [Y] [C] soutient avoir gardé à sa charge les participations forfaitaires et les franchises pour un montant total de 253 euros. Elle verse aux débats des extraits d’un tableau de compteur provenant du site internet de l’Assurance maladie, mais ces derniers ne permettent pas d’établir qu’il s’agit des sommes restées à sa charge.

Néanmoins, il ressort des débours de la CPAM de Haute-[Localité 8] que les frais de franchise à déduire sont de 139,50 euros (93+ 46,50 euros).

En conséquence, il sera alloué la somme de 139,50 euros à madame [Y] [C] au titre de ses dépenses de santé actuelles.

2- Sur l’assistance par tierce personne temporaire

Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation. L’évaluation du préjudice se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. La Cour de cassation a également rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale.

En l’espèce les experts indiquent que Madame [Y] [C] a eu besoin d’une assistance par tierce personne à hauteur de 4 heures par jour du 3 juin 2020 au 3 juillet 2020, et de 1 heure 30 par jour du 11 novembre 2020 au 5 mai 2022.

Madame [Y] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 euros par heure, ce qui est contesté par les sociétés La Maison pour [Localité 12], PNAS, Ethias et Bothnia, lesquelles proposent une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure. Néanmoins il est constant que la rémunération de la tierce personne sur la base du taux horaire moyen de 16 euros à 25 euros est fixée selon la gravité du handicap et la nature de l’aide fournie, la simple surveillance par tierce personne passive étant moins bien indemnisée. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [I] [J] et du Docteur [V] que madame [Y] [C] était totalement dépendante de son entourage pour des actes d’hygiène ou encore du quotidien. Ainsi, l’assistance par tierce personne sera indemnisée à hauteur de 18 euros par heure.

L’aide sera en conséquence prise en compte à raison de 4 heures par jour sur la période du 3 juin 2020 au 3 juillet 2020, soit 31 jours, puis de 1 heure 30 par jour du 11 novembre 2020 au 5 mai 2022, soit 540 jours, soit un total de 934 heures à raison de 18 euros par heure.

L’indemnisation de ce préjudice doit être chiffrée telle que :
- du 3 juin 2020 au 3 juillet 2020 : 4 heures × 31 jours × 18 euros = 2 232 euros,
- du 11 novembre 2020 au 5 mai 2022 : 1,5 heures × 18 euros × 540 jours = 14 580 euros.

En conséquence, il sera alloué la somme de 16 812 euros à Madame [Y] [C] à titre d’indemnisation de ce poste de préjudice.

3- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice tend à indemniser les pertes totales ou partielles de revenus éprouvés par la victime pendant la période écoulée entre le fait générateur et la consolidation.

En l’espèce, madame [Y] [C] a perçu un salaire de 1227,57 euros pour le mois de janvier 2020, de 1227,57 euros pour le mois de février 2020 et de 1223,76 euros pour le mois de mars 2020, suivant les bulletins de paie versés au dossier, soit un salaire moyen de 1226,30 euros par mois. Madame [Y] [C] a justifié de deux avenants à un contrat de travail à durée déterminée pour une période du 10 novembre 2019 au 9 juillet 2020. Le dernier avenant contient une clause de renouvellement qui prévoit que le contrat pourra être renouvelé par écrit dans la limite de la durée maximale totale de 24 mois. Néanmoins, madame [Y] [C] ne verse aux débats aucune preuve de la signature d’un renouvellement de ce contrat, et le bulletin de paie du mois juillet 2020 indique que le solde de ses congés a été rémunéré. Il s’en déduit donc que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 9 juillet 2020.

Entre le 24 avril 2020 et le 9 juillet 2020 (77 jours), Madame [Y] [C] a perçu la somme de 25,30 par jour soit un total de 1 948,10 euros (25,30 euros × 77 jours) de la part de la CPAM, ainsi que la somme de 909,39 euros la part de son employeur comme suit :
- du 24 au 30 avril 2020 : 1226,30 ÷ 30 jours × 6 jours = 245,26 euros ;
- mai 2020 : 664,13 euros ;
- juin 2020 : - 23,32 euros (somme correspondant à la complémentaire santé déduite du solde de congés payés) soit 0 euros ;
- du 1er au 9 juillet 2020 : 818 euros au titre du solde des congés payés (en rapport avec la fin du contrat de travail) soit 0 euros au total.

Madame [Y] [C] aurait dû percevoir la somme de 3 095,90 euros entre le 24 avril 2020 et le 9 juillet 2020, mais a perçu la somme totale de 2 857,49 euros.

En conséquence, il convient de retenir la somme de 238,41 euros au titre des perte de gains professionnels actuels.

B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents

1- Sur l’assistance par tierce personne

Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie permanente après la consolidation.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l’assistance est assurée par un familier. À partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.

En l’espèce, l’appréciation du besoin d’assistance par tierce personne viagère est divergente entre les deux experts. Le Docteur [I] [J] retient un besoin de 1 heure 30 par jour, et le Docteur [V] retient un besoin de 1 heure par jour. Par ailleurs, pour le calcul de ce poste de préjudice, madame [Y] [C] ne s’oppose pas à se baser sur son âge au moment de la décision, soit 61 ans et non au moment de la consolidation pour la capitalisation. Cependant elle sollicite une indemnisation à hauteur de 19 euros par heure ce qui est contesté par les parties en défense qui proposent une indemnisation sur la base de 16 euros par heure. Au regard des besoins de madame [Y] [C], il convient de retenir une indemnisation de l’assistance par tierce personne à hauteur de 1 heure par jour sur la base de 18 euros.

Ainsi, l’indemnisation sera basée sur deux périodes distinctes :

- arrérages échus du 5 mai 2022 (date de la consolidation) au 12 juin 2026 (date du délibéré), soit 1500 jours (4 ans et 39 jours) :

Nombre d’heures sur la base de 412 jours par an :
4 ans × 412 jours = 1 648 heures
39 jours × 1,12 = 43 heures

Soit 1 648 heures + 43 heures = 1691 heures × 18 euros = 30 438 euros

- à partir du 13 juin 2026 à capitalisation selon le barème de capitalisation 2025, soit :
412 jours × 1 heure × 18 euros × 25,730 = 190 813,68 euros

En conséquence, il sera alloué à Madame [Y] [C] la somme de 221 251,68 euros à ce titre.

2- Sur la perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

En l’espèce, les experts ne retiennent pas de perte de gains professionnels futurs. En effet, le dernier avenant au contrat à durée déterminé de madame [Y] [C] a pris fin le 9 juillet 2020, lequel contient une clause de renouvellement qui prévoit que le contrat pourra être renouvelé par écrit dans la limite de la durée maximale totale de 24 mois. Néanmoins, madame [Y] [C] ne verse aux débats aucune preuve de la signature d’un renouvellement de ce contrat, et le bulletin de paie du mois juillet 2020 indique que le solde de ses congés a été rémunéré. Il s’en déduit donc que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 9 juillet 2020.

Au surplus, les experts établissent un préjudice lié à l’inaptitude d’exercer son activité professionnelle qu’ils imputent à l’incidence professionnelle.

En conséquence, Madame [Y] [C] est déboutée en sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

3- Sur l’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle s’analyse comme l’indemnisation des incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, en dehors des pertes de gains, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

En l’espèce, Madame [Y] [C] sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, ce à quoi s’opposent la société [Adresse 2], ainsi que les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited qui proposent de réduire la somme due à ce titre à 5 000 euros.

Néanmoins, l’expert retient une incidence professionnelle caractérisée par l’inaptitude à son activité professionnelle antérieure et aux activités professionnelles qu’elle a toujours exercées, et au vu des séquelles présentées par Madame [Y] [C], il convient de lui allouer la somme conformément à ses demandes, cette dernière justifiant au demeurant avoir quasiment toujours été en activité professionnelle depuis 1981, à l’exception de périodes d’interruption en raison de congé maternité ou de courtes périodes de chômage.

En conséquence, le tribunal alloue la somme de 20 000 euros à Madame [Y] [C] au titre de son incidence professionnelle.

II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux

A- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel, sur une base de 25 euros par jour.

En l’espèce, les experts fixent la période de déficit fonctionnel temporaire telle que :
-totale du 24 avril 2020 au 10 novembre 2020, soit 202 jours,
-partielle :
-de classe III (à 50 %) du 11 novembre 2020 au 21 janvier 2021, soit 72 jours
-de classe II ( à 25 %) du 22 janvier 2021 au 5 mai 2022, soit 469 jours.

Madame [Y] [C] sollicite une indemnisation à ce titre sur la base de 28 euros par jour, ce qui est contesté par les parties en défense. Il convient en l’espèce de retenir que ce préjudice sera indemnisé sur une base de 25 euros par jour.

Ainsi, l’indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire doit être calculée comme suit :
- total : 202 jours × 25 euros = 5 050 euros
- partiel à 50 % : 72 jours × 12,50 euros = 900 euros
- partiel à 25 % : 469 jours × 6,25 euros = 2 931,25 euros
Soit un total de 8 881,25 euros.

En conséquence, il convient d’allouer la somme de 8 881,25 euros à madame [Y] [C] à titre d’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.

2- Sur les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expertise médicale du Docteur [I] [J] et du Docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 5/7.

Madame [Y] [C] sollicite la somme de 35 000 euros à ce titre, ce à quoi s’opposent les parties en défense qui proposent la somme de 20 000 euros en se référant au référentiel Mornet.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce et des éléments retenus par les experts, il convient de retenir que les souffrances endurées évaluées à 5/7 doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros.

3- Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice doit indemniser l’altération temporaire ou non de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il convient de rappeler que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome.

En l’espèce, les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire en rapport avec une atteinte à l’image de soi et l’usage d’aide technique à la marche pendant toute la période évolutive jusqu’à la consolidation. Madame [Y] [C] sollicite à ce titre la somme de 3.000 euros, ce qui est contesté par la partie en défense qui propose une somme de 500 euros.

Pour autant, il convient de relever que l’usage d’aide technique à la marche, en ce qu’il entraîne une gêne réelle dans les actes de la vie courante, a d’ores et déjà été évalué dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire.

Dès lors, la somme de 500 euros sera allouée à Madame [Y] [C] au titre du préjudice esthétique temporaire en rapport avec l’atteinte à l’image de soi.

B- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1- Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel déficit évalué à 25 % au regard des séquelles fonctionnelles locomotrices et des séquelles psychologiques présentes chez madame [Y] [C]. Elle sollicite à ce titre une somme de 51 500 euros, compte tenu de son âge au moment de la consolidation soit 57 ans. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.

Madame [Y] [C] née le [Date naissance 1] 1965 est âgée de 57 ans au jour de la consolidation (le 5 mai 2022).

Au regard de son âge et du taux d'incapacité retenu, il convient d’évaluer le point d’incapacité à la somme de 2 060 euros, montant non contesté par les parties.

Le préjudice s’établit donc à la somme de 51 500 euros (soit 25 x 2 060 euros).

Ainsi, conformément à l’accord des parties, il convient d’indemniser Madame [Y] [C] à hauteur de 51 500 euros.

2- Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Les experts retiennent un retentissement sur les activités d’agrément, la pratique du vélo n’étant plus possible.

Madame [Y] [C] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre au motif qu’elle ne peut plus pratiquer le vélo ni faire ses courses du fait de ses séquelles.

Les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited s’opposent à cette demande en faisant valoir que les attestations de témoin fournies par la demanderesse ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et qu’aucune preuve n’est versée aux débats justifiant la pratique antérieure du vélo. La société [Adresse 2] propose, quant à elle, de réduire l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.

En l’espèce, les deux attestations de témoin versées aux débats indiquent que madame [Y] [C] pratiquait le vélo au quotidien avant l’accident. Cependant, il ressort avant tout de ces pièces comme des écritures de la demanderesse, que l’usage du vélo lui permettait de se rendre au travail ou encore d’effectuer ses courses. Or le fait de ne plus pouvoir se rendre au travail n’est pas constitutif d’une activité de loisirs ou encore d’agrément, et le fait de ne plus pouvoir effectuer ses courses sans être aidée par un tiers a déjà fait l’objet d’une indemnisation. Par suite, il convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

3- Sur le préjudice esthétique permanent

Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7 en prenant en compte le délabrement cicatriciel du membre inférieur gauche et par l’usage d’une béquille à la marche.

Madame [Y] [C] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, ce que les défenderesses proposent de ramener à une somme de 4000 euros conformément au référentiel Mornet.

En l’espèce, il convient d’allouer la somme de 4 000 euros à madame [Y] [C] au titre de ce poste de préjudice.

Sur la synthèse des sommes dues à madame [Y] [C]

Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelle : 139,50 euros
L’assistance par tierce personne temporaire : 16 812,00 euros
La perte de gains professionnels actuels : 238,41 euros
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne permanente : 221 251,68 euros
La perte de gains professionnels futurs : -
L’incidence professionnelle : 20 000,00 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire total : 5 050,00 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 831,25 euros
Les souffrances endurées : 20 000,00 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent : 51 500,00 euros
Le préjudice d’agrément : -
Le préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros

TOTAL : 343 322,84 euros

Ainsi, madame [Y] [C] est fondée à solliciter la réparation de ces différents préjudices à hauteur de 343 322,84 euros. Elle sera par conséquent déboutée du surplus de ses demandes.

En ce qui concerne les intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En l’espèce, madame [Y] [C] sollicite une indemnisation avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise contradictoire conjoint, soit le 12 septembre 2023, sans que les parties adverses ne s’y opposent.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il convient de faire droit à cette demande.

Sur les personnes condamnées à indemniser madame [Y] [C]

Madame [C] conclut à la condamnation non seulement de la société La Maison pour [Localité 12], dont la responsabilité dans les dommages subis a été établie ci-dessus, mais aussi des sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited.

Si ces dernières font valoir que la société Ethias doit être mise hors de cause du fait qu’elle a transféré son portefeuille d’assurance de collectivités en France à la société Bothnia Insurance Limited. Il n’est cependant pas démontré que [Adresse 2] relevait de ce portefeuille.

Dès lors, en l’absence de pièces justificatives pertinentes permettant d’établir quelle société d’assurance assurait La Maison pour [Localité 12] lors de la survenance de l’accident en litige, il convient de retenir que la société PNAS a admis dans ses courriers être son assureur, avec la société Ethias, et que la société Bothnia Insurance Limited intervient volontairement à l’instance en sa qualité de repreneur de la société Ethias.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de madame [Y] [C] et, La Maison pour Tous ainsi que les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited seront condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle a subi à hauteur de la somme venant d’être fixée ci-dessus.

Sur les demandes de la CPAM

En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre des débours provisoires

Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au regard de ce qui précède et suivant notification définitive des débours en date du 24 octobre 2024, il convient de condamner la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited au paiement des sommes suivantes au titre des débours de la CPAM de Haute-[Localité 8] :

- Frais hospitaliers :
-du 24 avril 2020 au 4 mai 2020 : 7 929,90 euros,
-du 4 mai 2020 au 2 juin 2020 : 21 454,06 euros,
-du 5 juillet 2020 au 5 août 2020 : 48 515 euros,
-du 5 août 2020 au 10 novembre 2020 : 31 639,46 euros,
- Frais médicaux :
-du 2 juin 2020 au 1er juillet 2020 : 216,93 euros,
-du 26 août 2020 au 12 janvier 2022 : 1 792,61 euros,
-du 28 janvier 2022 au 6 avril 2022 : 273,56 euros,
- Frais pharmaceutiques :
-du 11 avril 2016 au 1er juillet 2021 : 143,18 euros,
-du 10 novembre 2020 au 27 décembre 2021 : 489,88 euros,
-du 28 janvier 2022 au 4 avril 2022 : 161,45 euros,
- Frais de transport du 28 août 2020 au 5 mars 2022 : 228,92 euros,
- Frais d’appareillage du 10 novembre 2020 au 21 avril 2021 : 629,28 euros,
- Indemnités journalières du 24 avril 2020 au 30 avril 2022 : 18 646,10 euros,
- Arrérages échus en invalidité du 1er mai 2022 au 30 sept 2024 : 27 104,39 euros,
- Capital invalidité : 34 528 euros,
- Débours définitifs auxquels il faut déduire les frais de franchise d’un montant de 139,50 euros.

Soit la somme totale d’un montant de 193 470,04 euros.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement la société [Adresse 2], et les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited à verser à la CPAM de Haute-[Localité 8] la somme de 193 470,04 euros au titre de ses débours définitifs.

En ce qui concerne la demande au titre des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article 1231-7 du code civil :« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

En l’espèce, la CPAM de Haute-[Localité 8] sollicite l’application des intérêts au taux légal à sa créance à compter de la date du jugement.

Dès lors, il convient de faire droit à cette demande.

En ce qui concerne la demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, il convient de condamner la société [Adresse 2], et les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited au paiement de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [Adresse 2], et les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l’article 700 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société [Adresse 2], et les sociétés PNAS, Ethias et Bothnia Insurance Limited, tenues aux dépens, sont condamnées à verser à Madame [Y] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, et à la CPAM de Haute [Localité 8] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ”.

Aux termes de l'article 514-1 de ce code : “ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ”.

En l’espèce, la société [Adresse 2] sollicite du tribunal de bien vouloir écarter l’exécution provisoire. Au regard des sommes allouées et de la situation économique de madame [Y] [C], il convient de faire droit à cette demande.

En conséquence, le tribunal écarte l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de Haute-[Localité 8] et de la société Bothnia Insurance Limited ;

Déclare la société [Adresse 2] responsable des préjudices subis par Madame [Y] [C] du fait de sa chute survenue le 24 avril 2020 dans les parties communes du bâtiment sis [Adresse 10] à [Localité 11] ;

Condamne in solidum la société La Maison pour [Localité 12], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à verser à Madame [Y] [C] la somme totale de 343 322,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 se décomposant comme suit :

- la somme de 139,50 euros au titre du poste des dépenses de santé actuelle,
- la somme de 16 812 euros au titre du poste de l’assistance par tierce personne temporaire,
- la somme de 238,41 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels,
- la somme de 221 251,68 euros au titre du poste de l’assistance par tierce personne permanente,
- la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- la somme de 8 881,25 euros au titre du poste du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- la somme de 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Déboute madame [Y] [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Condamne solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à verser à la CPAM de Haute-[Localité 8] la somme de 193 470,04 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

Condamne solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à verser à la CPAM de Haute-[Localité 8] la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Condamne in solidum la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited aux dépens ;

Déboute la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la société [Adresse 2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Condamne in solidum la société La Maison pour [Localité 12], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à payer à madame [Y] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement la société [Adresse 2], la société PNAS, la société Ethias et la société Bothnia Insurance Limited à payer à la CPAM de Haute-[Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Écarte l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 12 Juin 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026.

magistrat rédacteur : Natacha Diebold

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