TJ 39300, 12 juin 2026, RG 23/00909
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 12 JUIN 2026
Mise à disposition
du 12 Juin 2026
N° RG 23/00909 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CT54
Suivant assignation du 18 Décembre 2023
déposée le : 20 Décembre 2023
code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [A], avocat postulant au barreau du JURA et Me [U], avocat plaidant au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc FREY, Président et Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 12 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon facture n° FC20101883 du 4 mai 2016, monsieur [D] [N] a acquis auprès de la société à responsabilité limité (ci-après “SARL”) [Adresse 3] située à [Localité 5] un scooter électrique de marque Sanyou, modèle 125, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 5 780 euros.
Ayant été saisi des désordres affectant le véhicule, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [O] par ordonnance en date du 13 mars 2018.
Le 30 avril 2018, monsieur [C] [O] a accepté la mission confiée par le juge des référés.
Une première réunion d’expertise judiciaire s’est déroulée le 29 mars 2018 dans les locaux du garage [1] à [Localité 6], puis une seconde s’est tenue le 25 juin 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, monsieur [C] [O] a informé monsieur [D] [N] ne plus pouvoir poursuivre sa mission en raison du refus de la P.M. [Y] [Cadastre 1] d’intervenir sur véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2020 afin d’évoquer les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’expertise.
Le rapport d’expertise a finalement été déposé le 24 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, signifié à l’étude, monsieur [D] [N] a fait assigner monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de réparation de son préjudice.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026, a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, [D] [N] demande au tribunal de :
- condamner monsieur [C] [O] à régler à monsieur [D] [N] les sommes de :
- 5 780 euros correspondant à la valeur du véhicule valeur mai 2016 qui sera actualisée en fonction de l’indice INSEE consommation des ménages,
- 241,50 euros correspondant aux frais de gardiennage,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par monsieur [N] du fait de la privation de son véhicule,
- 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter monsieur [C] [O] de ses demandes,
- condamner monsieur [C] [O] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande en réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que l’expert judiciaire qui a rendu son rapport hors délai sous sa pression et celle du tribunal, n’a pas rempli sa mission en ce qu’il a renoncé à toute investigation et a décidé d’expédier le véhicule chez le vendeur afin que celui-ci effectue à sa place les tâches qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, il soutient ne jamais avoir été informé du lieu de stockage du scooter et l’avoir découvert le jour de l’audience du 23 juin 2020, soit plus d’une année après la deuxième réunion d’expertise.
Il déplore le fait que le vendeur n’ait proposé aucune restitution lors de cette audience et expose que le rapport d’expertise est totalement inexploitable, que le vendeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il n’est toujours pas en possession de son scooter.
Enfin, il sollicite le remboursement de son véhicule dont il est dépossédé depuis plus de 6 ans et l’indemnisation de son préjudice de jouissance, outre les frais de gardiennage qu’il a dû exposer.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [C] [O] demande au tribunal de :
- débouter monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
- condamner monsieur [D] [N] à reprendre possession auprès de monsieur [C] [O] du véhicule Sanyou immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner monsieur [D] [N] à payer à monsieur [C] [O] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Il soutient avoir informé le demandeur, lors de la seconde réunion d’expertise, de son intention de stocker le scooter dans son garage dans l’attente de son acheminement dans les locaux du vendeur aux fins d’expertise et expose n’avoir commis aucune faute au motif que le véhicule litigieux n’est pas perdu.
Il fait valoir que les experts judiciaires sont débiteurs d’une obligation de moyens quant à l’accomplissement de leur mission et expose s’être heurté à l’absence de structuration de réseau de distribution de la marque du scooter sur le territoire français faisant ainsi échec à ses investigations et se prévaut de l’absence de démarches de la part du demandeur pour récupérer son véhicule.
Il demande, à titre reconventionnel, que le demandeur récupère son véhicule dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, sous peine d’astreinte.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de l’expert judiciaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
Aux termes de l’article 1241 dudit code : “ chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ”.
Les experts de justice exercent une mission que leur a confiée le juge, et non les parties. Leur responsabilité civile obéit donc au droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Ainsi, il convient de démontrer que l’expert a commis une faute qui a entraîné un préjudice pour l’une des parties et que la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice est établie étant précisé que toute faute, même légère et non intentionnelle, suffit à engager la responsabilité de l’expert, à condition qu’elle ait causé un préjudice au demandeur.
L’expert judiciaire n’est cependant pas tenu d’une obligation de résultat. Ce qui est exigé, ce n’est pas que l’expert parvienne obligatoirement à la vérité, mais qu’il fasse raisonnablement tout son possible pour y parvenir, compte tenu des règles propres à sa profession, du temps et des moyens qu’il peut consacrer à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [C] [O] a accepté la mission confiée par le juge des référés le 30 avril 2018 et que la première réunion d’expertise s’est déroulée le 29 mars 2019 de sorte qu’il s’était alors écoulé presque une année. La batterie du véhicule litigieux n’étant pas chargée à cette date, une seconde réunion s’est tenue le 25 juin 2019 à l’issue de laquelle monsieur [C] [O] soutient avoir indiqué acheminer le scooter vers son garage d’origine pour procéder aux investigations. Puis, l’expert a encore laissé s’écouler une durée de près de six mois avant d’informer le service en charge du contrôle des expertises de son impossibilité de terminer sa mission en raison du refus de prise en charge par le garage vendeur.
Il convient en outre de relever que, par courrier du 13 février 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a informé monsieur [C] [O] que le délai pour déposer son rapport d’expertise était échu depuis le 23 juillet 2018 et l’a enjoint à solliciter très rapidement une prorogation de délai.
Afin de justifier le retard dans l’exercice de sa mission, monsieur [C] [O] fait état d’un courrier du 19 février 2019 informant le tribunal de ses difficultés à trouver un professionnel pour expertiser un scooter électrique, d’un second échange daté du 17 décembre 2019 et du refus d’accueillir le véhicule litigieux communiqué par le garage [2] le 3 décembre 2019 sans produire aucun élément venant corroborer ses allégations.
Par ailleurs, monsieur [D] [N] produit plusieurs courriers adressés à l’expert et dans lesquels il lui demande de rendre compte de ses démarches et avancées.
Enfin, monsieur [C] [O] expose qu’il a gardé dans son garage le véhicule litigieux depuis la seconde réunion d’expertise faute de pouvoir procéder à son acheminement vers le garage vendeur, choix qui ne peut qu’interroger de la part d’un expert inscrit près une cour d’appel. En effet, le garage qui devait garder dans ses locaux le véhicule à expertiser n’est autre que le vendeur dudit véhicule mis en cause par monsieur [D] [N] dans le cadre de la procédure en référé ayant désigné le défendeur.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que monsieur [C] [O], qui a laissé perdurer une mission qu’il n’était pas en mesure de réaliser faute de disposer du matériel requis pour expertiser un véhicule électrique et a pris le risque de confier un véhicule litigieux à son vendeur, n’a pas agi comme l’aurait fait un expert avisé, diligent et consciencieux placé dans la même situation de sorte qu’il a commis une faute de négligence dans l’exercice de sa mission.
Sur les préjudices subis par le demandeur
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute de l’expert.
En l’espèce, monsieur [D] [N] se prévaut de trois préjudices distincts.
Il soutient, tout d’abord, que le véhicule est perdu et demande par voie de conséquence le remboursement dudit véhicule.
Or, monsieur [C] [O] démontre, par la production d’une photographie prise le 23 avril 2025 et de son rapport d’expertise, que le véhicule est stocké dans son garage et de ce fait, n’est pas perdu de sorte que ce premier préjudice n’est pas certain.
Le demandeur conclut ensuite au remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 241,50 euros, qui, selon la facture produite concerne la réception du véhicule, le contrôle des divers équipements électriques et la charge de la batterie. Cette dépense ayant été réalisée pour les besoins de l’expertise, elle ne saurait constituer un préjudice.
Enfin, monsieur [D] [N] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soutenant avoir été privé de son véhicule pendant plus de six ans. Il résulte de la note d’audience du 23 juin 2020 qu’il a été informé à cette date que son véhicule se trouvait chez l’expert mais a attendu plus de trois ans avant d’assigner ce dernier dans le cadre de la présente instance. Hormis le courrier adressé le 20 janvier 2020 au juge contrôleur des expertises dans lequel il demande le rapatriement de son scooter, il ne démontre pas avoir effectué quelconque démarche pour le récupérer.
En outre, et en tout état de cause, monsieur [D] [N] a été privé de l’usage normal de son véhicule à partir du moment où celui-ci est tombé en panne, fait totalement étranger à la faute commise par l’expert.
Ainsi, et bien, que monsieur [C] [O] ait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission, monsieur [D] [N] ne démontre pas que les préjudices dont il fait état ont été générés par ladite faute.
En conséquence, monsieur [D] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de monsieur [C] [O]
En l’espèce, monsieur [C] [O] fait valoir qu’il n’entend plus conserver le scooter dans ses locaux et demande à ce que le demandeur le récupère dans un délai de deux mois.
Compte tenu des développements précédents, et du fait que monsieur [D] [N] est le propriétaire du véhicule litigieux, il y aura lieu de le condamner à venir le récupérer auprès de monsieur [C] [O] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, monsieur [D] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [D] [N], tenu aux dépens, devra verser à monsieur [C] [O] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [D] [N] de sa demande de condamnation de monsieur [C] [O] au paiement des sommes suivantes :
- 5 780 euros correspondant à la valeur du véhicule valeur mai 2016 qui sera actualisée en fonction de l’indice INSEE consommation des ménages,
- 241,50 euros correspondant aux frais de gardiennage,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de son véhicule ;
Condamne monsieur [D] [N] à reprendre possession auprès de monsieur [C] [O] du véhicule Sanyou immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne monsieur [D] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [D] [N] à verser à monsieur [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 12 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 12 juin 2026.
magistrat rédacteur : Natacha Diebold
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