TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05683
Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/586
N° RG 26/05683 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73CQ
Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 17 Janvier 1988
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL [Etablissement 1] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 4] en date du 10 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [J] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [E] [V] en date du 09 juin 2026 contre-indiquant son audition ;
Maître ANNES Pauline, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ; son état est en train de s’améliorer, je l’ai eu hier au téléphone, il est à l’isolement actuellement et m’a indiqué que l’hospitalisation se passait bien, il souhaite rester à l’hôpital mais que la mesure d’isolement était mal vécue. Il y a aujourd’hui une adhésion au soins, malgré l’isolement qui est difficile pour Monsieur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Attendu que la mesure d’hospitalisation complète initiée en péril imminent a fait l’objet d’une transformation en hospitalisation à la demande du représentant de l’état le 4 juin 2026 au regard du comportement de [P] [J]; que celui-ci est légionaire, admis après avoir tenté d’immoler un autre légionnaire et alors qu’il présentait un vécu persécutif, paranoïaque et délirant sur thématique de la transformation des humains en cyborgs, dont le passage à l’acte hétéro-agressif potentialisé par la consommation de toxiques (LSD, cocaïne, amphétamines…) ; qu’il était dans le déni des troubles et en opposition au traitement; qu’il a tenté de porter des coups puis de jeter des objets sur le médecin, puis a poursuivi les soignants au sein du service muni d`une paire de ciseaux et tenté de les poignarder avec ; que les certificats médicaux suivants soulignent la persistence des symptômes et l’absence de critique du passage à l’acte hétéro-agressive indiquant une dangerosité psychiatrique manifeste; que le dernier avis motivé souligne la persistance de l’agressivité justifié par son délire de persécution;
Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivé ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [J], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.