TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/ 589
N° RG 26/05530 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72NT
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Octobre 1972
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
[U] Demandeur
[R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 05 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 05 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [B], comparant en personne a été entendu et déclare : non je ne me rappelle pas pourquoi je suis là. Ça se passait mieux dehors, je commence à comprendre en fait. Avant oui j’ai été hospitalisé. J’ai pas les dates en tête. Je leur ai expliqué au téléphone que ça sert à rien puisque j’ai rien. Non je ne prend pas de médicaments et là ils me forcent alors que sans je suis normal et bien. Ils se transforment en loques ou en chiffons, je prends les médicaments que je sais qu’ils ont rien à voir. Ça se passe bien avec ma famille à part si vous avez d’autres nouvelles, ma fille et ma femme est là.
Madame [B] (épouse) déclare : Mes enfants ils sont perdus, ils ne savant pas quoi fait, ils sont perdus de voir leur père comme ça.
[R] [B] déclare : Il est malade donc j’ai demandé son internement.
Madame [B] (épouse) déclare : Il est diabétique et ne soigne pas, il vivait avec moi, il a pété un cable, il est addict au shit, si on lui donne pas les 10 euros il pète un câble. J’ai appelé l’hôpital car il était agressif. Il a trop joué sur le psychique des enfants.
Monsieur [M] [B] déclare: Quand je suis sorti de prison ça faisait plus de 5 ans que je l’ai pas vu, tout ce qu’elle dit c’est que des mensonges. Je consomme plus de cannabis, ça m’est arrivé qu’une ou deux fois, on en parle plus. Les pièces d’identité ou lieu de une j’ne ai deux.
Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : je ne dispose pas d’un avis médical motivé depuis le 04 juin, on est le 12 juin, ça pose des griefs à Monsieur. Sur le motivation sur le maintien de la mesure ça pose difficulté. En terme de liberté individuelle le maintien de la mesure pose grief à Monsieur qui souhaite sortir.
Sur le fond,
Maître [T] [K] : je m’en rapporte.
Monsieur [M] [B] déclare : Je demande votre clémence. Parce que me trouver ici c’était une surprise, à chaque fois elle les appelle, police et pompiers.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [M] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 12 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le fond
Attendu que le certificat médical initial 30 mai 2026 indique que le patient a fait l’objet d’une consultation pour hyperglycémie avec antécédent de prise en charge psychiatrique interrompue en janvier 2026 en raison d’une fugue; qu’il présentait une agitation psychomotrice, un discours désorganisé, tension interne avec positionnement mégalomaniaque, une désinhibition verbale avec insultes et une opposition aux soins; que les certificats suivant ont pointés une décompensation maniaque avec désinhibition importante d’ordre sexuel et une accélération notable et non critiqué, sans conscience du trouble; que le dernier avis médical produit confirme que [B] [M] est dans le déni des troubles et dans l’incapacité d’identifier les intérêts du traitement; qu’à l’audience il a manifesté son opposition à la mesure et aux traitements proposés;
Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivé ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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