Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05639


Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/05639
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
6a2c5d8dcdc6046d4719577a

Texte de la décision

9,943 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/592
N° RG 26/05639 - N° Portalis DBW3-W-B7K-724X

Demandeur
Monsieur le [Localité 2] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [B] [F] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 15 Avril 2009
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 08 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [F] [V] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [B] [F] [V] [N] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [W] [Z] en date du 09 juin 2026 indiquant que le patient a quitté le service sans autorisation le 08 juin 2026 à 22h40 ;

Maître [U] [X], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L32111-3 les droits de la personne doivent être notifiés ce qui n’est pas le cas, les seules mentions sont les voies et délais de recours. L3213 du code de la santé publique, aucune mention de la nécessité de surveillance constante et régulière dans le dossier. Les deux derniers certificats médicaux n’évoquent pas le contexte. Sur l’impossiblité de consentir aux soins, le certificat médical du 04 juin 2026, il est noté que le patient refuse la prise en charge. Sur le certificat du 05 juin, le patient ne consent pas aux soins, le critère n’est pas rempli. Sur l’objectivation au dossier du trouble mental, le certificat du 05 juin 2026 évoque qu’il est nécessaire de maintenir une hospitalisation à temps complet. Le diagnostic de trouble mental n’est pas établit. Aucun examen somatique n’a eu lieu dans les 24h. On a des carences graves dans ce dossier s’agissant d’un patient mineur, je vous demande de prononcer la mainlevée de cette mesure.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [B] [F] [V] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 juin 2026 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Sur la forme

Attendu que le conseil de [B] [N] relève que l’intégralité des droits n’ont pas été notifié à l’intéressé, seuls les voies de recours l’ayant été;

Attendu cependant qu’il ressort de l’analyse des pièces que [B] [N] s’est vu notifié les décisions le concernant; que les actes de notifications rappellent que les droits et voies de recours attachés aux décisions figurent au sein de leur dispositif; que tel est le cas; que les décisions sont en conséquences régulières et n’entâchent pas la régularité de la mesure;

Qu’il convient de rejeter le moyen;

Sur la forme

Attendu que le conseil de [B] [N] expose que les conditions d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état ne sont pas remplies en ce que les certrificats produits ne mentionnent pas la nécessité d’une surveillance médicale constante ou régulière, ni du risque d’atteinte à l’ordre public et de l’impossibilité pour le patient de consentir au soin, celui-ci ayant verbalisé son refus; qu’enfin, l’existence d’un trouble mental n’est pas démontré en ce qu’il est évoqué la nécessité de poursuivre l’évaluation et d’écarter une éventuelle cause somatique ou neurologique, [B] [N] ayant pu consommer de multiples toxiques et ayant été victime d’une traimatisme crânien;

Attendu que le certificat médical initial indique que l’hospitalisation a été rendue nécessaire dans le cadre d’une
décompensation clastique au sein du foyer dans lequel il était recueilli comme mineur non accompagné; qu’il était agité et faisait montre d’une agressivité difficilement maîtrisable; que le certificat médical établi 24 heures après rappelle qu’il a été conduit par les pompiers aux urgences de la timone car celui-ci présentait des troubles du comportement depuis plusieurs semaines avec des moments d’agitation donnant lieu à des crises clastiques et des comportements hétéroagressifs et menaces de passage à l’acte suicidaire; que le certificat médical à 72 heures expose que le discours du patient est dénué d’éléments délirants; qu’il présente une légère désoragnisation sous tendue par des angoisses massives avec des notes persécutoires à l’égard des personnes au sein du foyer et qu’il ne pose pas de critique du comportement; que le dernier avis indique qu’il existe un hérmétisme de la pensée empêchant toute élaboration et que la relation à l’autre est massivement perturbée, incapable d’échanger sur la question de la contrainte des soins en raison de pensées persécutoires;

Attendu que le patient a quitté l’établissement de soin sans autorisation le 8 juin 2026;

Attendu que la mesure d’hospitalisation contrainte prise à le demande du représentant de l’état impose que l'admission en soins psychiatriques des personnes soit rendue nécessaire au regard des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Qu’en l’espèce les certificats médicaux initiaux exposent des moments d’agitation avec crise clastiques et des comportement hétéroagressif et des menaces de passage à l’acte suicidaire justifiant la décision ; que les passages à l’actes hétéroagressifs et les crises clastiques au sein d’un foyer constituent à l’évidence des éléments de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter atteinte gravement à l’ordre public ; que les certificats médicaux suivants rapportent l’existence d’une trouble mental ; que l’existence d’autres causes potentielles à ce comportement n’est pas exclusive ; que le patient est opposé au soin alors que les soignants précisent que ce dernier n’est pas en capacité d’élaborer sa prise en charge en raison de ses pensées envahies de sentiment de persécution;

Qu’en conséquence, il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS le moyen de nullité soulevé

DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [F] [V] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [F] [V] [N], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.