TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05681
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/586
N° RG 26/05681 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73CG
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
HOPITAL VALVERT - POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [K]
EHPAD St [P] de Dieu
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 07 Juillet 1955
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[I] [R]
UDAF 13
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL VALVERT à Marseille en date du 10 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [K], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [K] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [S] [Y] en date du 08 juin 2026 contre-indiquant son audition ;
Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : vous constaterez la demande de placement a été effectuée à la demande de l’UDAF qui ne mentionne pas clairement sa qualité, elle se décrit en tant que responsable territoriale, mais il est placé sous tutelle depuis le jugement de 2022. Je n’ai aucun justificatif du fait que la tutrice de monsieur ait été informée ce qui constitue une nullité de fond. Pour cette raison la mainlevée doit être prononcée. Pas de notification de la saisine du JLD et de ses droits à la défense.
Sur le fond,
Maître [V] [Q] en ses observations : Sur le fond je n’ai pas d’élément médical depuis le 08 juin 2026, je n’ai aucune motivation médicale sur le bien-fondé de la mesure. Cela nécessité que la mainlevée soit ordonnée. Sur le certificat de placement, je dois croire sur parole, il n’y a pas ses observations au dossier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [P] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 14 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur la forme
Attendu que le conseil de [P] [K] conteste la régularité de la mesure en ce que celle-ci a été sollicitée par la responsable territoriale de l’UDAF 13 sans pour autant que sa qualité à agir ne soit établie;
Attendu cependant que le jugement de tutelle confiée à l’UDAF 13 est versée en procédure; que [I] [R] , présentée comme responsable de l’UDAF, avisée de la mesure et de l’audience, apparaît comme qualifiéeà agir dans les intérêts du majeur dont elle assure la protection;
Qu’il convient de rejeter le moyen
Sur la forme
Attendu que [P] [K] a été admis alors qu’il manifestait des idées de persécution par les équipes soignantes; qu’il avait un contact fermé et un comportement hétéro-agressif ou aberrants faisant obstacle à sa prise en charge; que ses troubles rendaient impossible son consentement et emportaient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que les certificats médicaux successifs évoquent la persistance des idées délirantes de persécution avec risque de passage à l’acte hétéroagressif et une faible adhésion aux soins; qu’il a été transféré le 8 juin 2026 en service somatologique infectieux ; que l’avis motivé rédigé à cette date confirme que le délire de persécution est encore prégnant et que le patient craint que l’équipe soignante essaye de le tuer; qu’il refusait de sortir de sa chambre;
Attendu que l’état de santé somatique justifie l’abence d’éléments plus récent quant à l’évolution de la psychée de [P] [K]; qu’au regard de son parcours de soin durant sa première semaine d’évolution et son comportement, son opposition aux soins apparaît manifeste de même que ses troubles;
Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivé ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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