TJ 62041, 11 juin 2026, RG 25/00872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00872 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6D6
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025 , statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
E.U.R.L. [F] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025 délivré à l’étude, l’EURL [F] [G] a assigné Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 9 juillet 2025 aux fins de :
- le condamner à lui payer la somme de 10 417,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 septembre 2024 ;
- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- le condamner à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’à la suite d’une avarie, le véhicule de Monsieur [L] a été transporté au garage [G] afin d’être réparé. Elle précise qu’un rapport d’expertise a été dressé le 1er juin 2024, mandaté par la société GROUPAMA NORD EST, la compagnie d’assurance de Monsieur [L]. Elle explique que le Cabinet Lang et Associés a prescrit les réparations nécessaires au véhicule et qu’elle a réalisé les réparations. Elle ajoute qu’elle a adressé la facture d’un montant total de 10 417,78 euros à Monsieur [L] mais que ce dernier ne l’a pas réglée, malgré plusieurs courriers de relance et mises en demeure. Elle indique qu’elle avait déposé une requête en injonction de payer mais qu’elle a été rejetée au motif que le montant des sommes en jeu nécessite un débat contradictoire.
Monsieur [Z] [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 avril 2026.
A l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, l’EURL [F] [G] se prévaut d’une relation contractuelle avec Monsieur [Z] [L] consistant en la réparation de son véhicule.
Elle produit, au soutien de ses demandes, les pièces suivantes :
- le rapport d’expertise du cabinet Lang et Associés Hauts de France du 1er juin 2024 ;
- une facture n°40114 du garage [G] du 4 juin 2024 d’un montant total de 10 417,78 euros TTC ;
- deux courriers recommandés de rappel des sommes à payer du 17 septembre 2024 et du 11 octobre 2024 ;
- un courrier recommandé adressé par la SELARL DEQUENOY CULNARD DELPIERRE du 12 novembre 2024 mettant en demeure Monsieur [L] de régler la somme de 11 026,75 euros, intérêts et frais compris ;
- l’ordonnance du juge rejetant la requête en injonction de payer pour le motif suivant : Compte-tenu de l’importance des sommes en jeu, nécessité d’un débat contradictoire devant le tribunal ».
Cependant, le rapport d’expertise du Cabinet Lang et Associés, mandaté par la compagnie d’assurance Groupama Nord Est, indique en page 1 « En aucun cas, le présent document ne pourra constituer un ordre de réparation, lequel est du ressort exclusif du propriétaire du véhicule ».
En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que Monsieur [Z] [L] avait donné son accord pour réaliser les réparations qui lui ont été facturées. De même, aucun justificatif n’est versé aux débats sur l’éventuelle indemnisation du défendeur par son assurance.
Par conséquent, l’EURL [F] [G] ne démontre pas l’existence d’une relation contractuelle entre elle et Monsieur [Z] [L] consistant en la réalisation de travaux de réparations sur le véhicule de Monsieur [L], moyennant le prix de 10 417,78 euros. L’EURL [F] [G] sera donc déboutée de sa demande principale en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, compte-tenu du rejet de la demande principale en paiement, l’EURL [F] [G] ne démontre pas l’existence d’une faute incombant à Monsieur [Z] [L] justifiant le paiement de dommages et intérêts. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’EURL [F] [G] sera condamné aux entiers dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’EURL [F] [G] de sa demande principale en paiement ;
DEBOUTE l’EURL [F] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’EURL [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [F] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdit et le Président a signé avec le greffier
Le greffier Le Président
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