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TJ 62041, 11 juin 2026, RG 24/01563


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Date
11/06/2026
Numéro
24/01563
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a2c5dbacdc6046d47195a67

Texte de la décision

16,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYEU

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,Vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 04 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1944 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI

A

SAGA ARRAS, société par actions simplifiée au capital de 76 400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, sous le numéro 799 175 351, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 304 974 249, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 27 avril 2023, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Cambrai a enjoint à Monsieur [D] [N] de payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les sommes suivantes :
- 1006,68 euros en principal ;
- 2 655,94 euros au titre des frais de remise en état ;
- 124,20 euros au titre des frais d’expertise ;
- 51,07 euros au titre de la requête ;
avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022.

Cette décision a été signifiée à Monsieur [D] [N] le 12 juin 2023 et elle est devenue définitive le 11 août 2023.

Par acte du 9 octobre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [D] [N] ouvert à la BANQUE POPULAIRE DU NORD.

Suivant acte du 17 octobre 2023, la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [D] [N], lequel a fait assigner, par acte du 17 novembre 2023, SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins notamment d’ordonner la suspension de la mesure de saisie attribution jusqu’à l’issue de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Monsieur [S] [N].

Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a notamment débouté Monsieur [D] [N] de ses demandes contre la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. Sur l’appel en intervention forcée de la SAS SAGA [Localité 1], il a déclaré irrecevable la demande en garantie formée par Monsieur [D] [N] à l’encontre de la SAS SAGA [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 délivré à personne morale s’agissant de la SAS SAGA ARRAS et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de Monsieur [S] [N], Monsieur [D] [N] a assigné la SAS SAGA ARRAS et Monsieur [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 11 décembre 2024 aux fins de :
- constater le comportement fautif de la SAS SAGA [Localité 1] et Monsieur [S] [N] ;
- condamner solidairement la SAS SAGA [Localité 1] et Monsieur [S] [N] à garantir le paiement des sommes dues par Monsieur [D] [N] à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Subsidiairement,
- les condamner solidairement à l’indemniser de son préjudice ;
- les condamner solidairement à lui payer 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 délivré à personne morale, Monsieur [D] [N] a assigné la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 9 juillet 2025 aux fins de :
- ordonner son intervention forcée ;
- ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le numéro 24/1563 ;
- constater le comportement fautif de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
- la condamner solidairement avec la SAS SAGA [Localité 1] à indemniser Monsieur [D] [N] ;
- la condamner solidairement avec la SAS SAGA [Localité 1] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner solidairement avec la SAS SAGA [Localité 1] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est client de la concession Mercedes d’[Localité 1] depuis plusieurs années et qu’il a conclu plus de quatre contrats de location successifs pour des véhicules de marque Mercedes Benz et financés par la société Mercedes Benz Financial. Il indique que le dernier véhicule loué, un Mercedes Benz de type classe B immatriculé [Immatriculation 1], financé par Mercedes Benz Financial, ne correspondait pas à ses attentes. Il précise que la société Mercedes Benz lui a prêté un véhicule de courtoisie afin d’apprécier le confort de la classe A qu’il envisageait de louer dans l’attente de la livraison de ce véhicule. Il soutient qu’il avait été convenu la résiliation du contrat de location et de la signature d’une nouvelle convention pour un véhicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 2]. Il explique que son fils, Monsieur [S] [N], a ramené le véhicule de la première location pour récupérer le nouveau véhicule loué. Il ajoute qu’il a de son côté déposé le véhicule de prêt, qu’il a régularisé le nouveau contrat de prêt, réglé les mensualités et procédé au changement d’assurance. Il souligne que les mensualités du contrat de LOA de l’ancien véhicule n’ont plus été prélevées sur son compte et que la SAS SAGA [Localité 1] et son fils ont dû accepter une transaction sur l’ancien véhicule qui n’a pas été restitué. Il expose que les mensualités ont toutefois continué à courir jusqu’au 1er août 2022, le véhicule devant être restitué à cette date. Il indique qu’il s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie attribution sur son compte bancaire en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer. Il précise qu’il a déposé plainte à l’encontre de son fils pour abus de confiance le 13 octobre 2023.

En application des articles 1231 et suivants du code civil, il soutient que la SAS SAGA [Localité 1] avait l’obligation de s’assurer de la restitution du véhicule loué avant de l’engager dans un nouveau contrat de location. Il souligne qu’il est retraité et qu’il n’a pas les moyens d’assurer le remboursement de deux contrats de location.

Il fait valoir que l’abus de confiance commis par son fils a pu se réaliser grâce à l’incompétence du garagiste qui ne s’est pas assuré de la clôture définitive du contrat de location et de la restitution réelle et définitive du véhicule. Il déclare que la SAS SAGA [Localité 1] devra justifier d’avoir vérifié la solvabilité de son fils. Il expose qu’il a assuré le nouveau véhicule aux lieu et place de l’ancien et que les loyers du premier contrat ne figuraient plus sur ses relevés de comptes. Enfin, il soutient que la SAS SAGA [Localité 1] doit justifier des conditions de la restitution du véhicule et qu’elle devait procéder à l’expertise du véhicule restitué et à l’information de l’organisme de financement y afférent.

Ensuite, Monsieur [D] [N] soutient que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a commis une faute en ne s’assurant pas directement que l’ancien véhicule avait été restitué, mettant fin au contrat de location. Il ajoute qu’elle devait justifier des démarches effectuées pour cesser les prélèvements ainsi que l’exercice de son devoir de conseil et en tout état de cause qu’elle devait vérifier sa solvabilité et l’alerter sur le dépassement de sa capacité de remboursement.

Par conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2025, la SAS SAGA [Localité 1] demande de :
- débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
- le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de la SAS SAGA [Localité 1].

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle exploite une concession automobile MERCEDES BENZ à [Localité 2] et qu’au mois d’août 2018, Monsieur [D] [N] a acquis un véhicule MERCEDES Classe B Monospace Compact au moyen d’un financement accordé par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES sous la forme d’une location avec option d’achat (LOA) pour un montant de 32 150 euros TTC. Elle ajoute qu’au terme du contrat de LOA, le véhicule, immatriculé [Immatriculation 3], serait acheté ou restitué par Monsieur [N]. Elle expose que trois années plus tard, Monsieur [D] [N] a souhaité procéder à la résiliation anticipée du contrat de LOA et restituer le véhicule pour le remplacer par un autre véhicule. Elle explique que son fils [S] [N] s’est présenté à la concession aux fins de restituer le véhicule mais que la valeur de reprise prévue du contrat n’a pas été réglée. Elle indique qu’elle n’a donc pas procédé à la reprise du véhicule et que le véhicule est resté entre les mains de Monsieur [S] [N], sans que son père ne règle la valeur de rachat.

Elle estime que Monsieur [D] [N] ne justifie pas des sommes réclamées et qu’il ne démontre pas qu’elle a commis une faute lors de la reprise de son précédent véhicule. Elle déclare qu’il ne lui avait jamais reproché une faute avant la présente instance. Elle soutient qu’il est l’unique responsable des conditions de restitution du véhicule loué et qu’il a fait preuve d’inertie alors qu’aucun document de reprise n’avait été signé. Elle souligne qu’il n’a pas interjeté appel de la décision du juge de l’exécution.

Monsieur [S] [N] n’a pas constitué avocat.

La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas constitué avocat.

La jonction de la procédure 25/926 avec la procédure RG numéro 24/1563 a été ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle les parties comparantes ont procédé aux dépôts de leurs écritures et pièces.
La décision est mise en délibéré au 11 juin 2026, par jugement mis à disposition au greffe.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande principale en paiement
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».

Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que ni le contrat de LOA du mois d’août 2018 ni le second contrat de LOA ne sont produits au dossier. Monsieur [D] [N] ne verse aux débats que le bon de commande du véhicule Mercedes Classe B ainsi que les conditions générales du contrat de vente. Il ne rapporte donc pas la preuve que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’aurait pas rempli ses obligations dans le cadre de la souscription des deux contrats de LOA et qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil.

Ensuite, sur l’éventuelle faute de la SAS SAGA [Localité 1], force est de constater qu’aucun élément objectif du dossier ne corrobore les déclarations de Monsieur [D] [N] sur l’existence d’une éventuelle transaction entre le concessionnaire et son fils. En effet, le demandeur ne produit aucun relevé de compte permettant de vérifier que les prélèvements du premier contrat de LOA ont été suspendus. De plus, la plainte du 13 octobre 2023 reprend simplement les déclarations de Monsieur [D] [N] et ne permet pas de rapporter la preuve de l’abus de confiance allégué. De plus, l’existence d’un second contrat de LOA souscrit par Monsieur [D] [N], avec un nouveau contrat d’assurance, n’est pas un élément suffisant pour caractériser une faute de la SAS SAGA [Localité 1].

S’agissant de Monsieur [S] [N], Monsieur [D] [N] ne démontre pas qu’il serait resté en possession du véhicule sans son accord et sans avoir transféré le contrat de LOA à son nom.

Par conséquent, Monsieur [D] [N] ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle ou délictuelle de la part de SAS SAGA [Localité 1], de Monsieur [S] [N] et de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS SAGA [Localité 1] de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la SAS SAGA [Localité 1] ne démontre pas par des éléments objectifs que Monsieur [D] [N] a initié la présente procédure uniquement dans la perspective de récupérer l’argent saisi sur ses comptes en raison de son immobilisme. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande par ailleurs de débouter la SAS SAGA [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
 DEBOUTE la SAS SAGA [Localité 1] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
 CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
 
Le Greffier                                                                                       Le Président

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