TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/00866
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00866 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73G2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kelthoum DIH, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Juin 2026 à 10h17, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET, dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annaelle ANDRÉ avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [B] [D] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [L] né le 09 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 25 novembre 2025, assortie d’une interdiction de retour ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 juin 2026 notifiée le 08 juin 2026 à 09h45,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : concernant le registre, j’estime qu’il doit être actualisé et transmis avec le dossier, en l’espèce il y a une absence de diligences consulaires, en effet on doit pouvoir avoir lecture de tout ce qu’il s’est passé pour la personne sans avoir besoin à aller chercher dans le dossier. La deuxième chose concerne la santé de Monsieur, il a un suivi psychiatrique, il a un traitement, c’est écrit, il va le dire, mais on a rien, aucune trace dans le dossier, pas d’ordonnance… s’il aurait vu le médecin dans les premières 48 heures de son arrivée au centre de rétention, ce n’est pas mentionné sur le registre et de ce fait ça ne peut pas être contrôlé, ce qui ressort de la Cours de Douai, dont la jurisprudence mentionne qu’il doit être permis d’opérer une vérification quant à la consultation médicale.
Le représentant du Préfet : concernant le registre, on nous fait une comparaison du passeport avec le registre, il faut savoir qu’il n y a pas de formalisme obligatoire pour le registre. On a dans le CESEDA la nécessité d’avoir un registre et les pièces justificatives utiles c’est tout. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a statué à plusieurs reprises, le 14 mars 2026 elle a rappelé que le registre doit être actualisé, émargé et qu’il doit permettre un contrôle de l’effectivité des droits exercés, sans imposer un formalisme à l’administration. Concernant la vulnérabilité de Monsieur, l’élément a été pris en compte dans le cadre de l’entretien d’observation, on a bien sur la fiche pénale et dans le cadre de l’entretien cet élément. La vulnérabilité ne peut être fondée que sur attestation du docteur [N], à l’heure actuelle on a aucun élément concernant l’état de vulnérabilité de Monsieur.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Monsieur fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille. Monsieur n’a pas de documents d’identité en cours de validité, il n’a pas de garanties de représentation, il n’a pas respecté une ancienne mesure d’éloignement, l’hypothèse de l’assignation à résidence doit être écartée, d’autant plus qu’on a un risque de fuite, Monsieur est connu sous plusieurs alias et représente une menace à l’ordre public. On a des introductions à domicile, du stupéfiant, trafic de tabac… au regard de l’ensemble de ces éléments je vous demande de faire droit à la demande du préfet.
Observations de l’avocat : Le laissez-passer diplomatique a été demandé le 08 juin 2026, je m’interroge sur la tardiveté de cette demande, ce qui fait grief à Monsieur. Concernant le trouble à l’ordre public, Monsieur a certes des condamnations, mais c’est des petites peines, ce qui est à prendre en considération. En effet les relations actuelles ne permettent pas son éloignement dans une période courte et avec son état de santé je ne pense pas que ce soit compatible de le maintenir en rétention. Une éventuelle assignation à résidence pourrait être envisagée, il a une adresse à [Localité 3] qui n’a pas pu être transmise pour le moment, il pourra en justifier ultérieurement.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de mentions au registre des diligences consulaires et de la consultation d’un médecin dans les 48 heures de son arrivée au centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article L 743-9 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En 1’espèce, il est fait grief à la décision querellée que le registre ne comporte pas la mention des diligences réalisées auprès des autorités consulaires ainsi que celle relative à sa consultation médicale alléguée réalisée par l’intéressé lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Or, le registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA n’a pas vocation assurer l’information de l’étranger retenu administrativement mais d’assurer du contrôle de cette information par l’autorité judiciaire notamment.
Ainsi, le tribunal s’assure par les mentions du registre et les pièces de la procédure, que l’étranger a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il convient de relever d’une part qu’aucune disposition du CESEDA ne prévoit que l’intéressé doive être informé des diligences réalisées auprès des autorités consulaires, d’autre part, que l’autorité administrative justifie de ces démarches par courrier en date du 3 juin 2026.
S’agissant des mesures de nature médicale dont il a pu bénéficier, l’intéressé a bien été informé de son droit à bénéficier d’une consultation lors de son arrivée au centre de rétention administrative et déclare par ailleurs en avoir bénéficié ; qu’il ne peut en conséquence être relevé un quelconque grief, le cas échéant à venir en cas de difficultés médicales ultérieures et ce alors que le service médical du centre de rétention dispose nécessairement du dossier médical de l’intéressé et le tiendra à disposition en cas d’hospitalisation conformément à ses obligations déontologiques.
Il n’est enfin relevé aucune difficulté médicale de nature à suspecter ou établir une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec sa rétention administrative.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen susvisé.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Attendu en l’espèce que [L] [V] a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 novembre 2025 ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 8 juin 2026 pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l'assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [V] ne produit pas de document et notamment de passeport tel qu’exigé par l’article 743-13 du CESEDA permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que M. [L] [V] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ;
Attendu qu’il convient de considérer que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ; qu’il a en outre été a été condamné le 4 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits e recel de bien provenant d’un vol usage illicite de stupéfiants, le 25 novembre 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, détention de tabac sans document justificatif régulier et le 21 avril 2026 pour des faits de violation de domicile
Attendu qu’il ne peut être fait grief à l’autorité administrative d’avoir manqué de célérité à l’égard des autorités consulaires avant le placement en centre de rétention administrative de l’intéressé compte tenu de la détention de celui-ci et ce alors qu’une telle obligation ne repose pas sur elle et qu’il lui serait ailleurs reproché d’avoir agi en dehors de tout cadre légal en l’absence de décision administrative individuelle ; que l’obligation de diligences naît nécessairement à compter du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait ressortissant à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles dans un délai raisonnable soit le 3 juin 2026, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [L] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 juillet 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 12 Juin 2026 À 11h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 12 juin 2026
L’intéressé
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