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T. com. 0203, 23 avr. 2026, n° 2026000387


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Date
23/04/2026
Numéro
2026000387
Lieu / cour
0203
Chambre
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Id
6a2c5f43cdc6046d471972ee

Texte de la décision

9,457 caractères

*1DE/00/11/90/84*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 23 avril 2026

DEMANDEUR(S) : [E] [R]

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître [C] [N] Maître [X] [S]

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [L]

[Adresse 2] [Localité 2]

Non comparant, Non représenté,

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 12/03/2026 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

La SAS [E] [R] exerce une activité de meunerie.

Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel, exerce le métier de boulangerpâtissier.

Dès 2021, la SAS [E] [R] a été amenée à fournir de la farine et à accorder des financements au bénéfice de Monsieur [B] [L] pour les fonds de commerce exploités par ce dernier à [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].

Le 27 septembre 2023, un prêt de restructuration à hauteur de 86 550,47 euros a été accordé à Monsieur [B] [L], qui s'est engagé à rembourser la somme de 18 914, 06 euros le 1er mars 2024 et à payer 60 mensualités de 1 230,44 euros au taux de 3,50 % à compter du 20 novembre 2023.

Le contrat comporte notamment une clause de déchéance du terme, à défaut de paiement d'une fraction du capital ou d'un seul terme d'intérêts, un mois après sommation de payer.

La convention de fourniture de farine signée le même jour emporte obligation d'achat de farine boulangère à hauteur de 20 quintaux mensuels environ au prix de 720 euros la tonne (farine T65MC) et 800 euros la tonne (farine T65TRADITION).

Elle prévoit qu'en cas d'inexécution le client sera redevable, à titre de clause pénale, d'une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat.

Le 30 novembre 2025, la SAS [E] [R] a envoyé par lettre recommandée à Monsieur [B] [L], la mise en demeure de payer :
* 33 568,21 euros au titre des échéances du prêt facturées et impayées et des factures de farine impayées,
* 18 914,06 euros au titre de l'échéance du 1er mars 2024 qui n'a jamais été payée,
* 11 073,96 euros au titre des neufs mensualités échues et non facturées entre mars 2025 et novembre 2025,
* 43 065,40 euros au titre des 35 mensualités de 1 230,44 euros restant à échoir à cette date.

Soit un total impayé de 106 621,63 euros au titre du prêt et des factures de farine impayées.

Ce à quoi viennent s'ajouter les sommes suivantes relatives aux conventions de fourniture :
* Convention de fourniture en farine du 13 mai 2021 ([Localité 6] LE [Localité 7]), obligation d'approvisionnement de 30 quintaux mensuels environ au prix de 620 euros la tonne et ce pendant une durée de trois ans soit 66 960 euros.

Monsieur [B] [L] a passé commande pour un montant de 13 091,87 euros. Soit un montant débiteur de 11 385,80 euros.
* Convention de fourniture en farine du 15 février 2022 ([Localité 4]), obligation d'approvisionnement de 45 quintaux mensuels environ au prix de 700 euros la tonne et ce pendant une durée de quatre ans soit 151 200 euros.

Monsieur [B] [L] a passé commande pour un montant de 8 858,75 euros. Soit un montant débiteur de 28 468,25 euros.
* Convention de fourniture en farine du 27 septembre 2023 ([Localité 5]), obligation d'approvisionnement de 20 quintaux mensuels environ au prix de 720 euros la tonne (ou 820 euros la tonne pour la farine tradition) et ce pendant une durée de cinq ans soit 86 400 euros.

Monsieur [B] [L] a passé commande pour un montant de 31 029, 61 euros. Soit un montant débiteur de 11 074,08 euros.

Le compte client présentant 33 factures impayées, Monsieur [B] [L] est débiteur d'une indemnité de frais de recouvrement de 1 320 euros (33*40 euros) en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.

Le 6 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a procédé à la vente du fonds de commerce situé à [Localité 4], au prix de 60 000 euros.

Le 30 janvier 2025, Monsieur [B] [L] a procédé à la vente du fonds de commerce situé à [Localité 5] au prix de 100 000 euros.

Le 19 décembre 2025 une nouvelle mise en demeure a été adressée par l'intermédiaire de la société de recouvrement SFNP.

Le 25 décembre 2025 Monsieur [B] [L] répond par mail en précisant reconnaître la dette mentionnée.

PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, délivré par la SCP [G]-[V], de la SAS [E] [R] a assigné Monsieur [B] [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 12 mars 2026.

Le défendeur n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée lors de son premier appel à la barre le 12 mars 2026 et renvoyé pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

Au terme de son assignation au fond reçue au greffe le 17 février 2026, et reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la SAS [E] [R] demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article L. 441-10, II du code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 158 363,73 euros ;

JUGER que cette somme sera majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 février 2025 ;

CONDAMNER Monsieur [B] [L] au paiement de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

DISCUSSION:

ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que l'article 7 des conventions de fourniture attribue compétence au tribunal de commerce de Soissons ;

ATTENDU que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

QUE, Monsieur [B] [L], qui a été régulièrement cité, n'a pas comparu ni constitué avocat, ce qui laisse présumer qu'il estime n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SAS [E] [R] ;

ATTENDU que les conventions de fourniture des 13 mai 2021, 15 février 2022 et 27 septembre 2023 ont été mises en place conjointement et acceptées par Monsieur [B] [L] ;

QU'aucun élément du dossier que le juge se devrait de relever d'office ne permet de remettre en cause la validité des engagements souscrits dans le cadre de ces conventions ou les calculs opérés par la demanderesse ;

QUE la société d'expertise comptable SAS NORD EST COMPTA atteste du chiffre d'affaires réalisé par la boulangerie [L] tel que repris dans l'assignation de la SAS [E] [R] ;

ATTENDU toutefois que la SAS [E] [R] sollicite le paiement des sommes de 11 385,80 euros, 28 468,25 euros et 11 074,08 euros au titre des clauses pénales insérées dans ces contrats ;

QUE lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

ATTENDU que la somme des clauses pénales réclamées s'élève à 50 928,13 euros, pour un principal de 107 435,60 euros ;

QUE ce montant apparaît sans proportion avec le préjudice réellement supporté par la SAS [E] [R], qu'au reste celle-ci ne détaille ni n'évalue ;

QUE cette somme est manifestement excessive doit être réduite à plus juste proportion ;

QUE la clause pénale sera ainsi ramenée à la somme de 5 % du principal, soit 5 371,78 euros ;

ATTENDU enfin que la demanderesse ne précise pas quelle stipulation contractuelle permettrait l'imputation d'un taux d'intérêts égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ; alors que les dispositions de l'article L. 441-10, II du code de commerce ont vocation à fixer et encadrer le contenu des conditions générales de vente, mais aucunement à s'appliquer de plein droit dans le silence des

PAR CES MOTIFS :

CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 112 807,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes

CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.

Le Greffier,

Le Président.

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