Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2c6046cdc6046d47198301

Texte de la décision

9,951 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 Juin 2026

N° RG 26/00086

N° Portalis DBYC-W-B7K-MAYX
50D

c par le RPVA
le
à

Me François-xavier GOSSELIN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me François-Xavier GOSSELIN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Brieuc GARET, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.S. GLE CHAUFFAGE - LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, M. [N] [Z], demandeur à la présente instance, a signé un bon de commande auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Les chauffagistes de France (GLE chauffage), défenderesse au procès, pour l’achat et l’installation d’un système de chauffage et climatisation, d’un montant de 18 100 euros (sa pièce n°1).

Suivant facture du 23 février suivant, M. [Z] a ainsi acquis et fait installer deux pompes à chaleur et un ballon d’eau chaude thermodynamique, via la défenderesse (sa pièce n°2).

Suivant courrier du 17 février 2025, M. [Z] a vainement mis en demeure la défenderesse de procéder à la remise en état de l’appareil, suite au constat de plusieurs défaillances (sa pièce n°5).

Suivant courrier du 04 juin 2025, il a ensuite vainement sollicité auprès de la SAS GLE chauffage, la résolution de la vente et la prise en charge des frais de démontage et de remise en état des lieux (sa pièce n°6).

Suivant rapport d’expertise amiable du 26 mars 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [Z], l’expert a notamment constaté qu’aucune installation n’avait été prévue pour récupérer les eaux en condensation dans les appareils, un mauvais positionnement de l’unité intérieure et que le mur de façade n’était pas étanche sur sa partie enterrée (pièce demandeur n°7).

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, M. [Z] a dès lors assigné la SAS GLE chauffage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert ;
- statuer sur les dépens.

Lors de l’audience du 06 mai 2026, M. [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS GLE chauffage n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

M. [Z] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre du défendeur, sur le fondement de la garantie décennale, ou de celle des vices cachées ou de la responsabilité contractuelle.

La SAS GLE chauffage étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur verse aux débats, au soutien de sa demande, la copie :
- d’une facture, démontrant l’intervention de la défenderesse pour les pompes à chaleur et le ballon d’eau chaude thermodynamique (sa pièce n°2) ;
- d’un rapport d’expertise amiable du 26 mars 2025, justifiant de l’existence de façon plausible de dysfonctionnements causés par cette installation (sa pièce n°7).

Les fondements juridiques de son action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.

Il résulte de ce qui précède que M. [Z] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société précitée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).

M. [Z], demandeur à l’instance, conservera provisoirement la charge des dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [Y] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] à [Localité 1] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.24.93.27.77 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 2] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Dit qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laisse provisoirement la charge des dépens au demandeur ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.