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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00057


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2c6054cdc6046d471983fa

Texte de la décision

5,777 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 Juin 2026

N° RG 26/00057

N° Portalis DBYC-W-B7K-MAGZ
70C

c par le RPVA
le
à

Me Kévin DOGRU,
Me François THOMAS-BELLIARD

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Kévin DOGRU,
Me [X] [B]

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MOTTAIS, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

Association APASE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3] Section YE - [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003506 du 13/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2026, en présence de [W] [A], auditeur de justice,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 20 janvier et 30 mars 2026, M. [Z] [J] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [M] [N] et son curateur, l'association pour l'action sociale et éducative d'Ille et Vilaine (APASE) afin que soit ordonnée l'expulsion de cette dernière d'un terrain lui appartenant, situé à Guichen (35).

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 20 mai 2026, M. [J], représenté par avocat, a persisté dans sa demande par voie de conclusions.

Pareillement représentés, Mme [N] et son curateur ont sollicité, dans les mêmes formes, les plus larges délais pour s'exécuter. Leur avocat a oralement ajouté que l'occupation du terrain du demandeur avait, a priori, cessé.

Conformément aux article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé des faits du présent litige et des moyens et prétentions respectives des parties, il est renvoyé à ces conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).

Sur le trouble manifestement illicite

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

Selon ce texte, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Mme [N] n'a pas contesté qu'elle a occupé sans droit, ni titre, la parcelle située lieu-dit [Localité 3] [Adresse 5] et cadastrée section YE n°[Cadastre 1], propriété de M. [J], en y installant une tente.

Il y a lieu en conséquence, pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, d'ordonner son expulsion. La possibilité ouverte au demandeur de requérir le concours de la force publique, dans les termes de la loi, rend dès lors inutile à ce stade le prononcé d'une astreinte.

Si les dispositions protectrices des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ont été élargies aux lieux habités et locaux à usage professionnel, il résulte toutefois de l'alinéa 2 de l'article L 412-1 qu'elles ne s'appliquent qu'à des locaux, de sorte que les terrains occupés par des personnes installées dans des tentes ou des véhicules ne peuvent pas utilement s'en prévaloir.

Dès lors mal fondée en sa demande de délais formée au visa de ces dispositions, et à laquelle s'oppose M. [J], Mme [N] ne pourra qu'en être déboutée.

La demande de M. [J] visant à ce qu'il soit ordonné qu'en cas de réinstallation de l'intéressée sur son terrain, la présente ordonnance permettra son expulsion derechef, sans nouvelle saisine de la juridiction, à l'appui de laquelle aucun moyen en fait et en droit n'est articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Vu l'article 491, en son second alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

Succombante, Mme [N] sera condamnée aux dépens effectivement exposés par son adversaire, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle versera également la somme de 500 € au demandeur, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des articles 42 et 75 de ladite loi.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :
ORDONNE l'expulsion de Mme [M] [N] du terrain situé [Adresse 6] et cadastré section YE n°[Cadastre 1] ;

la CONDAMNE aux dépens effectivement exposés par M. [Z] [J] ;

la CONDAMNE à payer à M. [Z] [J] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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