Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2c6057cdc6046d47198440

Texte de la décision

8,330 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 Juin 2026

N° RG 26/00124

N° Portalis DBYC-W-B7K-MARO
58H

c par le RPVA
le
à

Me Elodie KONG,
Me Fabienne MICHELET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Elodie KONG,
Me Fabienne MICHELET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSE AU REFERE:

Société AFI ESCA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie KONG, avocate au barreau de RENNES, substituée par Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant document intitulé « récapitulatif du prêt » daté du 5 juillet 2017, M. [H] [X], demandeur à l’instance, a souscrit un prêt d’un montant de 311 698 €, avec assurance.

Suivant document intitulé « simulation de prêt » daté du même jour, M. [X] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Afi Esca, défenderesse à l’instance, lequel comporte des garanties relatives au décès, à la perte totale et irréversible d’autonomie, à l’invalidité permanente totale, à l’incapacité temporaire totale et à l’invalidité permanente partielle (pièce n°2 demandeur).

Suivant courrier du 20 décembre 2023, la société Afi Esca a indiqué à M. [X] avoir été informée de son arrêt de travail en date du 13 décembre précédent et avoir enregistré sa déclaration de sinistre au titre des garanties « incapacité temporaire totale de travail » et « exonération des cotisations » (pièce n°5 demandeur).

Suivant courrier en date du 16 juillet 2024, l’assureur a informé M. [X] de l’accord de prise en charge au titre de la garantie « incapacité temporaire et totale de travail » (pièce n°6 demandeur).

Suivant rapport d’expertise médicale du 26 mars 2025, le docteur [Z] a retenu que l’état de santé de M. [X], qui présente un syndrome anxio-dépressif, peut être consolidé à la date du 14 mars 2025. Il a retenu un taux d’incapacité fonctionnelle à 20 % ainsi qu’un taux d’incapacité professionnelle à 50 % (pièce n°8 demandeur).

Suivant courrier du 6 mai 2025, la société Afi Esca a indiqué à M. [X] la cessation de la mobilisation de sa garantie (pièce n°9 demandeur).

Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, M. [X] a par la suite assigné la société Afi Esca en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un psychiatre;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 6 mai 2026, M. [X], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Pareillement représentée, la société Afi Esca a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Vu l’article 145 du code de procédure civile :

Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).

M. [X] indique que les taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle fixés par le docteur [Z] apparaissent sous évalués de sorte qu’il sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un expert psychiatre aux fins qu’il se prononce sur son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.

La société Afi Esca ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.

Sur les demandes annexes

Vu l'article 491, second alinéa du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).

En conséquence, le demandeur conservera provisoirement la charge des dépens.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le docteur [O] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2] (44) ; tél. : [XXXXXXXX01], mél. : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [X] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. [X]) ;
- décrire la ou les pathologies et les soins dont il a fait l’objet depuis le 13 mars 2023 ; 
- fixer son taux d’incapacité fonctionnelle, au regard du barème du Concours médical ;
- fixer son taux d’incapacité professionnelle en tenant compte de la profession exercée au jour du sinistre et des possibilités restantes d’exercice de cette profession ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subi ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le demandeur devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière
Le juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.