TJ 35238, 12 juin 2026, RG 25/00941
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 12 Juin 2026
N° RG 25/00941
N° Portalis DBYC-W-B7J-L56E
58E
c par le RPVA
le
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS,
Me Fabienne MICHELET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS,
Me Fabienne MICHELET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bleuenn BARON, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
Société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France - MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant rapport d’expertise médicale en date du 5 avril 2023, M. [T] [P], alors âgé de 52 ans, a été victime le 8 avril 2019 à son domicile d’un accident de la vie domestique, causé par une tronçonneuse maniée par son père, laquelle l’a atteint au poignet gauche.
Les experts, missionnés par leurs assureurs respectifs, ont constaté sur la personne de M.[P] un certain nombre de préjudices.
Suivant courrier du 13 novembre 2023, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF), assureur de M.[G] [M], père de la victime, a proposé à cette dernière une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 96 120,63 €, déduction à faire, toutefois, des provisions déjà servies pour un montant de 17 000 €.
Cette offre n’a pas été acceptée.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 décembre 2025, M. [P] a ensuite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1241 du code civil et L 124-3 du code des assurances, la MACIF et la CPAM 35 aux fins de :
- désignation d’un expert ;
- condamnation de la MACIF à lui payer une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel de 79 120, 63 €, outre celle de 2 000 € à titre de provision dite ad litem, le tout sous le bénéfice des dépens et de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 mai 2026, M. [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
Pareillement représentée, la CPAM 35 a sollicité la somme de 124 434,82 € à titre de provision, à valoir sur le remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation desdits intérêts, outre le bénéfice par provision de celle de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, des dépens et d’une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans ces derniers.
Également représentée par avocat, la MACIF a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale mais a contesté les demandes de provisions formées à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de de l’accident survenu le [Date naissance 1] 2019, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la MACIF.
Cet assureur et la CPAM 35 ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [P] sollicite, en premier lieu, le bénéfice d’une nouvelle provision d’un montant de 79 120,63 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Au soutien de cette demande, il affirme que son droit à indemnisation n’est pas contestable et indique que la somme qu’il réclame correspond à celle que lui a proposée la MACIF dans son offre d’indemnisation du 13 novembre 2023.
Cet assureur sollicite la réduction de cette demande “à de plus juste proportions”, affirmant à cet effet que la somme versée doit conserver un caractère provisionnel. Il ajoute qu’une offre non acceptée est caduque et que la victime ne saurait s’en prévaloir en référé. Il propose, en conséquence, une somme de 10 000 €, sans aucune autre forme de motivation quant à ce quantum.
Le principe de l’obligation n’est donc pas discuté.
M. [P] justifie, ensuite, de l’existence d’une créance d’indemnisation à l’encontre de la MACIF à hauteur de la somme qu’il réclame en versant aux débats la proposition que lui a faite cet assureur, le 13 novembre 2023, pour un montant de 79 120,63 €, une fois les provisions déjà servies déduites (sa pièce n°5).
La MACIF ne dit en rien pourquoi cette évaluation des préjudices du demandeur à laquelle elle a elle-même procédé, sur la base du rapport d’expertise qu’elle a fait diligenter, serait subitement devenue contestable.
Sa contestation du quantum de la demande est, dès lors, dépourvue de sérieux.
Elle sera condamnée, en conséquence, à payer à M. [P] la somme de 79 120, 63 € à titre de provision.
Celui-ci sollicite également une provision dite ad litem, c’est à dire en français, en vue du procès, d’un montant de 2 000 €.
La MACIF s’oppose à cette prétention au seul motif que le bien fondé du recours du demandeur ne serait pas établi, mais sans aucune autre forme de motivation.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité a le pouvoir d'allouer une provision pour frais d'instance, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable (Civ. 2ème 18 juin 2009 n° 08-14.864 Bull. n°166). L'obligation dont il s'agit n'est pas celle de contribuer aux frais du procès mais l'obligation de la partie visée par la demande de provision et qu'il appartiendra au juge du fond de trancher (Civ. 2ème 29 janvier 2015 n° 13-24.691 Bull. n° 19).
Il a été retenu que le principe de l’obligation de la MACIF d’indemniser M .[P] était établi. Le quantum réclamé n’est pas utilement discuté.
Il sera, en conséquence, alloué au demandeur une provision de ce chef d’un montant de 2 000 €.
Sur les demandes de la CPAM 35
La CPAM 35 sollicite le bénéfice d’une provision, d’un montant de 124 434, 82 €, à valoir sur le remboursement de ses débours exposés au profit de son assuré.
La MACIF s’oppose à cette demande, soutenant qu’elle serait prématurée dès lors qu’une expertise sera ordonnée et que le recours des tiers payeurs dépend de l’assiette du préjudice fixé pour la victime. Elle ajoute qu’une contestation sérieuse existerait quant à la pension d’invalidité puisque les experts désignés par les assureurs ont considéré que M. [P] était apte à la reprise de son emploi antérieur.
La CPAM 35 n’a pas répondu.
Elle verse aux débats, pour établir l’existence de sa créance, la notification provisoire de ses débours, pour un montant total de 124 434,82 €, dont 44 444,64 € au titre d’une pension d’invalidité de catégorie 1 accordée à titre temporaire et payée au demandeur du 1er mai 2022 au 30 novembre 2025. Elle produit également une attestation d’imputabilité provisoire établie, pour son compte, par le médecin conseil du recours contre les tiers (sa pièce n°1). La MACIF ne discute pas la réalité des dépenses auxquelles cette somme correspond et les a, au contraire, tenues pour acquises dans son offre d’indemnisation précitée du 13 novembre 2023 (pièce demandeur n°5).
La CPAM établit ainsi suffisamment l'existence de la créance qu'elle invoque, au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières, à hauteur de 79 990,18 €.
La contestation de la MACIF, à leur sujet, en raison du caractère prématuré de la demande de leur remboursement, est dépourvue de sérieux.
Elle sera condamnée, en conséquence, à payer à la CPAM 35 la somme de 79 990,18 €, à titre de provision.
S’agissant de la pension d’invalidité, servie à partir du 1er mai 2022 à hauteur de 945,09 € par mois (pièce demandeur n°2), la contestation de la MACIF est dépourvue de sérieux pour la période située avant le 5 avril 2023, date à laquelle les experts précités ont estimé que M. [P] était désormais apte à une reprise de son activité professionnelle à temps plein (sa pièce n°3, page 8).
Elle sera condamnée, en conséquence, à payer de ce chef à la CPAM 35 une somme de 10 000 €, à titre de provision, outre celle de 1 228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Ces provisions porteront intérêts au taux légal à compter de la présente, seulement, puisque telle est la demande et il sera fait droit à la demande de capitalisation desdits intérêts, dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La MACIF, qui succombe, supportera la charge des dépens.
La demande formée par M. [P], dans son dispositif, de condamnation de cet assureur à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée de la présente décision, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé dans sa discussion, dès lors mal fondée, ne pourra qu’être rejetée.
Maître [Z] [K] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité commande de condamner la MACIF à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 € au demandeur et celle de 200 € à la CPAM 35.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, le docteur [A] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Renness, domicilié au [Adresse 4] à [Localité 2] (44), ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.20.47.01.82 , courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [P] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime ainsi que le relevé des débours de son organisme de sécurité sociale) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident survenu le 08 avril 2019, les suites immédiates et leur évolution ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
- dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
- préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est (en cas d’absence de consolidation) nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation qualitative et quantitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
- se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [P] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la MACIF à payer à M. [T] [W] la somme de 79 120,63 € (soixante-dix-neuf mille cent ving euros et soixante-trois centimes), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
la Condamne à lui payer celle de 2 000 € (deux mille euros), à titre de provision à valoir sur les frais du procès à venir ;
la Condamne à payer à la CPAM 35 une provision de 89 990,18 € (quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et dix-huit centimes) à valoir sur le remboursement de ses débours, outre celle de 1 228 € (mille deux cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter de la présente,
et Ordonne leur capitalisation mais qui ne produira effet, le cas échéant, que lorsque ces intérêts auront été dus pour au moins une année entière ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
la Condamne à payer à M. [W] la somme de 1 000 € (mille euros) et à la CPAM 35 celle de 200 € (deux cents euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffièr Le juge des référés
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