TJ 40192, 12 juin 2026, RG 25/00375
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/00265
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00375 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSNS
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[C] [J]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
12/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Mme [C] [J]
Me Vanessa NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 12/06/2026
URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le douze juin 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [U] [M] greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le 29 Juin 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 novembre 2022, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a délivré à l'encontre de Madame [J] [C], née le 29 juin 1946 à [Localité 5] (17), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 717,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard, impayées pour les périodes suivantes : juin à octobre 2020, juin à septembre 2021 et d’avril à août 2022, retournée « pli avisé et non réclamé » le 05 décembre 2022.
Faute de paiement dans les délais impartis, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a émis le 08 juillet 2025 à l'encontre de Madame [J] [C], une contrainte pour un montant de 25 717,00€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et août 2022.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 juillet 2025, Madame [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir qu’elle a réglé un retard très conséquent de plus de 30 000€ par règlement chez l’huissier. Malgré ça, elle reçoit des rappels avec des montants plus élevés sans justificatifs.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2026. Madame [J] a eté convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 06 août 2025, retournée « pli avisé non réclamé » puis citée à comparaître par acte de commissaire de justice, en date du 11 mars 2026, remis à étude.
À l'audience du 03 avril 2026,
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Me Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions en date du 11mars 2026 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
Sur la forme :
- recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [J] [C] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond :
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 25 717,00€ concernant les périodes de juin à octobre 2020, juin à septembre 2021, avril à août 2022.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 25 717,00€ concernant les périodes de juin à octobre 2020, juin à septembre 2021, avril à août 2022.
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'URSSAF AQUITAINE expose que :
Madame [J] [C] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante, travailleur indépendant, depuis le 1er juin 2013 (compte travailleur indépendant [Numéro identifiant 1]) et à ce titre est redevable des cotisations (vieillesse, invalidité, décès maternité, allocations familiales, CSG CRDS) conformément à l'article L 133- 6-2 du code de la sécurité sociale, compte non concerné par le présent litige, à l'égard duquel Madame [J] [C] a réalisé plusieurs versements et paiement de frais de commissaire de justice.
Elle est également affiliée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur sous un compte employeur n° 727 [Numéro identifiant 2].
A ce titre, en application des dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations, lesquelles sont calculées par l’employeur sur une base qu’il détermine lui-même appelée assiette de cotisations. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative (DSN).
A ce jour, compte tenu des sommes versées et de leurs affectations, Madame [J] [C] demeure redevable de la somme de 25 135,00€ au titre des cotisations principales, outre celle de 582,00€ de majorations de retard soit au total 25 717,00€.
* * *
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, Madame [J] [C] n'a pas comparu, ni personne pour elle, n'a pas été représentée à la présente instance.
Toutefois, par courrier en date du 1er avril 2026, reçu au greffe le 02 avril 2026, Madame [J] [C], exerçant sous l’enseigne « [1] » sise [Adresse 2] à [Localité 6] (40) faisait connaître qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
Elle rappelait qu’en 2020,2021, 2022 ces commerces étaient fermés et avoir ouvert ce petit commerce saisonnier car elle ne dispose que de 650,00€. Ayant 80 ans, elle est das l’obligation de faire une cessation.
* * *
L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 08 juillet 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2025, réceptionnée au greffe le 23 juillet 2025, Madame [J] [C] a formé opposition à la dite contrainte soit dans les délais impartis.
En outre, il convient de constater que l'opposition est motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et que la copie de la contrainte contestée est jointe.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [J] [C] à l’encontre de la contrainte établie le 08 juillet 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience initiale Madame [J] [C] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [J] [C], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de Madame [J] [C] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites par l’URSSAF AQUITAINE, il est établi que Madame [J] [C], au titre de son compte employeur devait déclarer et régler les cotisations suivantes :
- juin 2020 : déclaration effectuée le 28 juillet 2020 pour un montant de 819,00€. Suite à une Anv du 05 août 2021 (531,00€) il reste du la somme de 288,00€ non acquittée.
- juillet 2020 : déclaration effectuée le 23 septembre 2020 pour un montant de 1930,00€, somme non acquittée.
- août 2020 : déclaration effectuée le 23 septembre 2020 pour un montant de 1930,00€, somme non acquittée.
- septembre 2020 : déclaration effectuée le 27 octobre 2020 pour un montant de 1374,00€, somme non acquittée.
- octobre 2020 : somme non acquittée de 636,00€
- juin 2021 : déclaration effectuée le 23 septembre 2021 pour un montant de 1056,00€, somme non acquittée.
- juillet 2021: déclaration effectuée le 23 septembre 2021 pour un montant de 2773,00€, somme non acquittée.
- août 2021 : déclaration effectuée le 23 septembre 2021 pour un montant de 2857,00€, somme non acquittée.
- septembre 2021 : déclaration effectuée le 22 octobre 2021 pour un montant de 1056,00€, somme non acquittée.
- avril 2022 : déclaration effectuée le 4 mai 2022 pour un montant de 1362,00€, somme non acquittée.
- mai 2022 : déclaration effectuée le 22 juin 2022 pour un montant de 1288 00€, somme non acquittée.
- juin 2022 : déclaration effectuée le 25 août 2022 pour un montant de 824,00€, somme non acquittée.
- juillet 2022 : déclaration effectuée le 23 septembre 2022 pour un montant de 4093,00€, somme non acquittée.
- août 2022 : déclaration effectuée le 23 septembre 2022 pour un montant de 3668, 00€, somme non acquittée.
Soit la somme de 25 135,00€, à laquelle s’ajoute, en application de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, des majorations de retard d’un montant de 582,00€ au titre des mois d’avril 2022 à août 2022.
Depuis 2020, Madame [J] [C] a effectué plusieurs versements, lesquels ont été affectés sur diverses périodes de cotisations, mais aucun d’entre eux n’a concerné les périodes contestées.
Madame [J] [C] a bénéficie de toutes explications utiles (pour ses deux comptes travailleur indépendant et employeur) et invité à solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement ( cf pièces n° 4, n°5 et n° 6 URSSAF).
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 08 juillet 2025 pour un montant de 25 717,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (25 135,00€) et des majorations de retard (582,00 € ) du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes : juin à octobre 2020, juin à septembre 2021, avril à août 2022 et, en tant que de besoin, condamner Madame [J] [C] au paiement de la dite somme.
Sur les autres demandes
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [J] [C] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [J] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE, en la forme, l’opposition faite en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe le 23 juillet 2025, par Madame [J] [C] à l’encontre de la contrainte émise le 08 juillet 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d'un montant de 25 717,00€, signifiée par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [J] [C] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte émise le 08 juillet 2025, signifiée le 11 juillet 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l'encontre de Madame [J] [C] pour un montant de 25 717,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes : juin à octobre 2020, juin à septembre 2021, avril à août 2022.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [J] [C] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE la somme de 25 717,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes : juin à octobre 2020, juin à septembre 2021, avril à août 2022.
* CONDAMNE Madame [J] [C] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Madame [J] [C] aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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