TJ 78646, 12 juin 2026, RG 24/00917
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2026
N° RG 24/00917 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3UH
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] [J] [S] épouse [Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emilie GATTONE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 et Maître Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, Maître Emilie GATTONE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 31 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
Mme [S] [D] [O] [J], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
et de
M. [Q] [R] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
AUTORISE Mme [D] [O] [J] [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 novembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [D] [O] [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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