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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/04000


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Date
12/06/2026
Numéro
25/04000
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
other
Id
6a2c60f8cdc6046d47198eea

Texte de la décision

3,846 caractères

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2026

N° RG 25/04000 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGKR

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chez Madame [Z] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Monsieur [S] [J]

Copie exécutoire à : Me Julie BARRERE Me Frédéric LANDON
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 8 juillet 2025 par laquelle Madame [H] [Y] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable au divorce ;

PRONONCE le divorce de

Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 1] (Algérie)

Et de

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (78)

mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (78)

sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 25 décembre 2022 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Madame Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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