TJ 78646, 12 juin 2026, RG 23/04440
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Texte de la décision
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2026
N° RG 23/04440 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNL3
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005452 du 16/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (SENEGAL)
Chez Monsieur [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Karima SALHI, Maître Carine DUCROUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [B] [G] épouse [F] (LRAR), Monsieur [J] [F] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation en date du 10 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 01 mars 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (78)
Et de
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (SENEGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (SENEGAL) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Madame [B] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [B] [G] une prestation compensatoire d'un montant de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [I] [F], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (92), [X] [F], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (78), et [W] [F], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (78), est exercée conjointement par les parents, ce qui implique qu'ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [J] [F] pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche 17h,En période de vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 17h ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartient à Monsieur [J] [F] d'aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [B] [G] avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra confirmer une semaine à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il entend exercer son droit, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [J] [F] à Madame [B] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la somme de 230€ (DEUX CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant, soit 690€ (SIX CENTS QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
DIT que les frais exceptionnels (sorties et voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés) des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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