TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/00355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUIN 2026
N° RG 26/00355 - N° Portalis DB22-W-B7J-T2RV
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
AVIMMO, société civile immobilière inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 489 237 073, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Evelyne HANAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 8
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T], né le 31 octobre 1983 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2]
Non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2015, la société Avimmo a consenti à Monsieur [V] [T] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de six ans à compter du 27 mars 2015 moyennant un loyer mensuel initial de 280,00 €, hors charges.
Le 17 juin 2025, la société Avimmo a fait signifier à Monsieur [V] [T] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 4 136,61 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société Avimmo a fait assigner en référé Monsieur [V] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné afin de dénoncer l'assignation aux créanciers inscrits, la cause a été entendue à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Avimmo demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail professionnel liant les parties ;
- ordonner l'expulsion des lieux litigieux de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 860,21 € ;
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer augmenté de 10 % à compter d'août 2025 ;
- condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle ne s'oppose pas à un échelonnement de la dette sur deux ans, avec clause de déchéance.
Assigné à l'étude, Monsieur [V] [T] s'est présenté à l'audience sans avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de Monsieur [V] [T], de provision et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire professionnel devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mars 2015 entre la société Avimmo et Monsieur [V] [T] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 17 juin 2025 à Monsieur [V] [T] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 4 136,61 € au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Il ressort d'un décompte du 3 décembre 2025 produit en demande que Monsieur [V] [T] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 juillet 2025 à minuit.
La créance s’élève désormais à la somme de 6 669,21 € selon un extrait du compte de Monsieur [V] [T] arrêté au 3 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision Monsieur [V] [T] au paiement de cette somme, qui, compte tenu des versements intervenus, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 4 136,61 €, et à compter du 30 décembre 2025, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.
Compte tenu de l'accord du bailleur exprimé à l'audience pour un rééchelonnement sur deux ans, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à Monsieur [V] [T] pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l'échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 17 juillet 2025 à minuit.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [T] en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société Avimmo un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, ladite indemnité étant exigible depuis le 18 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
L'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir la présente ordonnance d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [T], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Monsieur [V] [T] à payer à la société Avimmo la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 mars 2015 entre la société Avimmo et Monsieur [V] [T] portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), sont réunies au 17 juillet 2025 à minuit ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à la société Avimmo la somme provisionnelle de 6 669,21 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 3 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur un montant de 4 136,61 € et à compter du 30 décembre 2025 pour le surplus ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire, à condition que Monsieur [V] [T] se libère, en sus du loyer courant, de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels d'un montant de 280,00 €, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement par Monsieur [V] [T] de la provision selon l'échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, auquel cas :
- l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
- la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;
- il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [T] ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique, du local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) ;
- les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Monsieur [V] [T] devra payer mensuellement à la société Avimmo une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] à payer à la société Avimmo la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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