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TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/00406


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00406
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
other
Id
6a2c6130cdc6046d471992a7

Texte de la décision

20,286 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND

11 JUIN 2026

N° RG 26/00406 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXXD
Code NAC : 28A

DEMANDERESSES :

Madame [J], [Q], [T] [P] veuve [I], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [F] [P] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représentées par Maître Sandrine BEZARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R157

DEFENDERESSE :

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

***

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 7 Avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [P] et Madame [T] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961, sous le régime de la séparation de biens.

Monsieur [V] [P] est décédé le [Date décès 1] 1978, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois filles.

Madame [T] [H] est décédée le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder :
- son époux en secondes noces, Monsieur [M] [X] [G] ;
- ses trois enfants issues de son union avec Monsieur [V] [P], [E], [J] et [F] [P].

Par acte en date du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [X] [G] a renoncé purement et simplement à la succession de Madame [H], tant au bénéfice de la donation entre époux qu’à sa vocation héréditaire légale.

Par acte de notoriété en date du 15 octobre 2025, reçu par Maître [C] [D], notaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), en charge du règlement de la succession de Madame [T] [H], la dévolution successorale a été actée au profit des trois sœurs uniquement, à hauteur d’un tiers chacune en pleine propriété.

Madame [J] [P] veuve [I], Madame [F] [P] épouse [O] et Madame [E] [P] demeurent par ailleurs en indivision pour des biens issus de la succession de leur père.

Par un acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] ont fait assigner Madame [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond.

La cause a été entendue à l'audience du 7 avril 2026.

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] demandent au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

à titre principal,
- ordonner une avance en capital sur les droits de Mesdames [J] [I] et [F] [P] à hauteur de 100 000,00 € chacune, à prélever sur les liquidités détenues par Maître [D], notaire ;
- débouter Madame [E] [P] de toutes ses demandes ;

à titre subsidiaire, si un mandataire successoral devait être désigné,
- désigner Mesdames [J] [I] et [F] [P] comme mandataires successoraux pour la gestion et l'administration des indivisions issues des successions de [V] [P] et [T] [H], à défaut tel mandataire judiciaire qu'il plaira ;
- limiter la mission du mandataire aux actes conservatoires, d'administration, à l'exclusion de tout acte de disposition ;
- l'autoriser à prendre toute mesure utile au versement entre les mains de Maître [D], notaire, des liquidités et titres détenus par la société SCI [Adresse 4] ;

en tout état de cause,
- condamner Madame [E] [P] à leur payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Elles exposent en substance qu'alors que trois acomptes ont déjà été versés sur les droits de succession, pour un montant total de 1 048 000,00 € et que le reliquat théorique de droits à payer de 514 445,00 € est largement couvert par les titres et les liquidités de la société SCI [1] qui s'élèvent à 1 618 266,85 € et peuvent être librement distribués, la somme totale de 436 836,44 € est disponible au sens de l'article 815-11 du code civil, chacune des héritières ayant droit au tiers de cette somme, ce qui justifie une avance en capital de 100 000,00 € pour chacune des demanderesses. Elles estiment que l'opposition adverse répond à une logique d'obstruction systématique injustifiée et rappellent que les droits de succession à payer sont une dette personnelle des héritiers et non un passif successoral, de sorte que le versement d'un acompte n'empêche en rien le paiement de cet impôt, au contraire.

Elles s'opposent à la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire successoral, au motif qu'aucune complexité du patrimoine indivis n'est établie, qu'aucune faute d'un ou de plusieurs héritiers dans l'administration n'est démontrée, la gestion des indivisions ayant toujours été assurée dans l'intérêt de celles-ci et Madame [E] [P] et ses conseils ayant été systématiquement avisés, et que de multiples experts désignés conjointement par les parties participent de cette bonne gestion, de sorte qu'aucune inertie, ni carence dans la gestion des indivisions n'est établie. Elles ajoutent avoir toujours laissé à la disposition de Madame [E] [P] les clefs du bien indivis détenu par la société SCI [Adresse 5], de sorte qu'elle a libre accès au domaine de Grandchamp. Elles estiment qu'il n'existe aucune divergence d'intérêts entre les héritières et que la clarification de la consistance du patrimoine ne relève pas des compétences d'un mandataire successoral.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [E] [P] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

- débouter Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] de toutes leurs demandes ;
- désigner tout mandataire successoral judiciaire qu’il lui plaira pour la gestion et l’administration des indivisions issues des successions de Monsieur [V] [P] et Madame [T] [H] ;
- conférer au mandataire successoral judiciaire les plus larges pouvoirs pour prendre provisoirement tous les actes conservatoires, d’administration et de disposition dans l’intérêt des indivisions, tant activement que passivement, dans le respect des attributions textuelles ;
- ordonner que le mandataire successoral judiciaire soit désigné pour une durée de 12 mois, renouvelable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles saisi non contradictoirement par requête à la diligence de tout héritier avant l’expiration du mandat ;
- condamner solidairement Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] au paiement d’une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle sollicite oralement, à titre subsidiaire, une avance en capital d'un montant de 100 000,00 € s'il était fait droit aux demandes de ses sœurs à ce titre.

Elle expose que les indivisions issues des successions de leurs parents comptent : le domaine de [Localité 3], comprenant de nombreux immeubles bâtis, trois sociétés civiles, dont les comptabilités sont particulièrement incertaines, des centaines d’hectares de bois et forêts, répartis sur plusieurs départements, un bien immobilier à [Localité 4] et d’importantes liquidités et soutient en substance que plusieurs expertises sont encore en cours pour déterminer le montant de l’actif à déclarer à l’administration fiscale, la valorisation de l’actif net au décès de Madame [T] [H] n’étant pas connue et une incertitude subsistant sur le bénéfice de l’exonération des ¾ concernant les forêts situées sur les communes de [Localité 5] – [Localité 6], en raison, notamment de coupes de bois illicites, de sorte qu'aucun indivisaire ne connaît le montant réel des droits de succession restant à acquitter et que le versement d'une avance en capital est prématuré.

Elle sollicite la désignation d’un mandataire successoral en raison (i) de la complexité des indivisions successorales, les biens immobiliers, dont une partie est détenue à travers des sociétés civiles, générant des charges courantes considérables et la consistance du patrimoine successoral devant être clarifiée, un contentieux étant en cours et des sinistres récents étant intervenus, des employés de leur mère devant être licenciés et (ii) de la mésentente persistante entre les indivisaires, les demanderesses lui ayant refusé l'accès au domaine de [Localité 3], ainsi qu'à un autre immeuble, des altercations étant intervenues avec récurrence ces derniers mois.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur les demandes d'avances en capital :

L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.

A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

En application de cette disposition, l'octroi de l'avance en capital est conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.

En l'espèce, et en application des dispositions de l'article 815-11, alinéa 2, du code civil précitées, l'étendue des droits des parties dans l'indivision successorale résulte de l'acte de notoriété communiqué en demande.

Il n’est pas contesté que les parties sont amenées à hériter de leur mère, Madame [T] [H], dans la proportion d'un tiers des biens chacune.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'indivision successorale comporte des liquidités à hauteur d'un montant total de 436 836,44 €, à la suite notamment de la vente de titres mobiliers. Les demanderesses justifient ainsi de fonds disponibles.

Au regard de l'étendue des biens indivis tels que décrits par les parties et des droits de chacune des parties à un tiers de l'indivision, le montant des avances sollicité n'excède pas les droits de chacune des parties dans le partage à intervenir.

Il est, de surcroît, justifié que la société SCI [Adresse 4], dont il est constant que la propriété des parts sociales est indivise entre les parties, détient des fonds sur un compte courant et des valeurs mobilières liquides à hauteur d'un montant de 1 618 266,85 €, susceptible de donner lieu à une distribution pour satisfaire, le cas échéant, aux besoins de l'indivision.

Enfin, il convient de rappeler que, si leur paiement peut être poursuivi sur les biens de la succession, les droits de succession constituent une dette personnelle de chaque héritier pour sa part (1ère Civ., 14 février 1984, pourvoi n° 82-16.526, Bull. I n° 61). L'absence de versement de la totalité des droits de succession dus au Trésor public n'est donc pas un obstacle à l'octroi des avances en capital sollicitées.

Par conséquent, il est fait droit aux demandes.

Madame [E] [P] demandant à bénéficier de la même somme qui serait attribuée à chacune de ses sœurs, il y a lieu de faire droit à sa demande également.

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral :

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-5, alinéa 1er, du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

Aux termes de l'article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.

La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.

En l'espèce, s'il n'est justifié d'aucune carence, ni d'aucune faute dans l'administration des successions respectives de Monsieur [V] [P] et Madame [T] [H], ni d'une opposition d'intérêts entre les parties, les conditions de l'article 813-1 précité sont remplies au regard d'une part de la mésentente entre les indivisaires, telle qu'elle ressort tant de leurs écritures que des courriels et courriers versés aux débats, faisant état notamment de multiples actes de gestion effectués par les demanderesses sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, et d'autre part de la complexité de la gestion des actifs dépendant des indivisions successorales, composés notamment de parts sociales, de multiples biens immobiliers, dont des forêts, avec notamment un contentieux en cours à l'égard d'un syndicat de copropriétaires, deux sinistres survenus au cours de l'année écoulée, et plusieurs contrats de travail à gérer.

Il convient en conséquence de désigner un mandataire successoral selon les termes du dispositif.

A titre subsidiaire, Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] demandent à être désignées mandataire successoral.

Si l’article 815-3 du code civil permet au juge de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale et qu’il peut s’agir d’un tiers comme d’un héritier, compte tenu de la mésentente entre les parties, et sans aucune remise en cause des actes accomplis à ce jour, il n'apparaît pas opportun de désigner les demanderesses comme mandataire successoral. Un mandataire professionnel est donc désigné.

Par ailleurs, la seule acceptation pure et simple de la succession de sa mère par Madame [E] [P] ne suffit pas à justifier de conférer un pouvoir de disposition au mandataire successoral.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [P], qui succombe partiellement, à supporter les dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de publicité qui seront supportés par les successions administrées.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, Madame [E] [P] est condamnée à payer à Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le versement à Madame [J] [P] veuve [I] d'une avance en capital d'un montant de 100 000,00 € dans le partage de l'indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [T] [H], sur les fonds disponibles détenus en la comptabilité de Maître [C] [D], notaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE le versement à Madame [F] [P] épouse [O] d'une avance en capital d'un montant de 100 000,00 € dans le partage de l'indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [T] [H], sur les fonds disponibles détenus en la comptabilité de Maître [C] [D], notaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine) ;

ORDONNE le versement à Madame [E] [P] d'une avance en capital d'un montant de 100 000,00 € dans le partage de l'indivision successorale, à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [T] [H], sur les fonds disponibles détenus en la comptabilité de Maître [C] [D], notaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine) ;

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [B] [R], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 6], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, les successions respectives de Monsieur [V], [N], [K] [P], né le [Date naissance 3] 1911 à [Localité 7] (Vendée) et décédé le [Date décès 1] 1978 à [Localité 3] (Yvelines), et de Madame [T] [H], née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) et décédée le [Date décès 2] 2025 à [Localité 9] (Yvelines) ;

DIT que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;

DIT que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;

DIT que le mandataire successoral représentera la succession dans le cadre de toute procédure qui pourrait être diligentée à son encontre ;

DIT qu'à l’initiative du mandataire désigné, la présente décision sera, dans les conditions prévues aux articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire sur le registre mentionné à l'article 1334 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon des modalités définies par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice ;

FIXE à la somme de 2 500,00 € la provision que devra verser Madame [E] [P], à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral désigné ;

DIT qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision, la nomination du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;

RAPPELLE que la rémunération du mandataire successoral sera in fine à la charge de la succession ;

FIXE à deux ans à compter du prononcé présent jugement la durée de la mission du mandataire successoral, qui cessera de plein droit ou pourra être prorogée conformément aux dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens, à l'exclusion des frais de publicité, qui seront supportés par les successions administrées ;

CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Madame [J] [P] veuve [I] et Madame [F] [P] épouse [O] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2026 par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.