TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUIN 2026
N° RG 26/00010 - N° Portalis DB22-W-B7K-TS5D
Code NAC : 64A
DEMANDEURS
Madame [L] [E], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] (IMMEUBLE LE FAIRWAY), représenté par son syndic en exercice, la société CITYA EUROPE IMMO CONSEIL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2], sous le n° 422 365 387, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentés par Maître Véronique BROSSEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653, Maître Bertrand JARDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : U 001
DEFENDERESSES
[X], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 914 144 225, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Kevin QUINSAC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B931
PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 4, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 833 176 647, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07
SD RESTO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 921 176 483, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
exerçant sous l’enseigne « Chez l’Ancien »
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] sont copropriétaires d'appartements au sein de l'immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines).
La société Pieds d'immeubles commerciaux [Adresse 11] est propriétaire de locaux commerciaux au sein du même immeubles, notamment d'un local donné à bail à la société [X], qui y exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Kebab berliner, la société SD Resto, qui y exerce une activité de restauration sous l'enseigne chez l'Ancien.
Certains copropriétaires s'étant plaint de nuisances sonores et olfactives, le syndic de copropriété de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), a mis en demeure la société Pieds d'immeubles commerciaux [Adresse 11] de faire cesser les troubles de jouissance subis par les résidents de l'immeuble, par courrier en date du 19 décembre 2023.
Le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des nuisances.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 18 décembre 2025, Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à Guyancourt (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner la société [X], la société SD Resto et la société Pieds d'immeubles commerciaux 4 en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 7 avril 2026.
Soutenant oralement leur assignation, Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Pieds d'immeubles commerciaux [Adresse 11] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée, l'expert judiciaire n'ayant pas vocation à assurer la maîtrise d’œuvre.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignée à l'étude, la société SD Resto n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des nuisances relève du juge du fond, Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, justifient, au regard notamment d'un courrier de mise en demeure, d'une pétition et d'un procès-verbal de constat, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des nuisances alléguées, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société [X] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [J]
E-mail : [Courriel 1]
Ebatec ingénierie technique bâtiment
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 2], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° - se faire préciser les liens entre les divers intervenants ;
2° - relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, en particulier les travaux et aménagements réalisés par la société [X], la société SD Resto, la société Pieds d'immeubles commerciaux 4 et la société NM Factory ou toutes autres personnes intervenues sur les lieux s’agissant des systèmes de ventilation et d’extraction des fumées et odeurs des restaurants et donner son avis sur leurs conformités au regard :
du règlement de copropriété ;des règles de l’art ;de la réglementation en vigueur ;
3° - en particulier, examiner l'étanchéité des gaines maçonnées, dédiées aux commerces des lots n° 1, 2 et 31 de l'immeuble sis à l'angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 14], à [Localité 4] (Yvelines) ; vérifier le bon fonctionnement de la VMC dudit immeuble ;
4° - d’une manière générale, décrire tous dommages, manquements, désordres, non conformités et/ou malfaçons constatés ;
5° - en détailler la nature, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
6° - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, et, plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu de l'immeuble ;
7° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur le coût des travaux utiles ;
8° - donner son avis sur les préjudices subis par les copropriétaires de l’immeuble, les éventuels locataires concernés et le syndicat des copropriétaires, et les coûts induits par ces désordres, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 15] et [Adresse 16], à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; visiter notamment les locaux appartenant à la société Pieds d'immeubles commerciaux 4, accueillant les restaurants des sociétés SD Resto et [X], et le restaurant anciennement exploité sous l’enseigne Mr. [C], ainsi que toutes les parties privatives et communes utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à Guyancourt (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [Y] [W] épouse [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [Q] [O], Monsieur [R] [P], Madame [L] [E], Monsieur [G] [U], Madame [Z] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 10], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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