TJ 78646, 11 juin 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUIN 2026
N° RG 26/00160 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWGX
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I], né le 20 juillet 1983 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [O], née le 11 mars 1985 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
[X], société à responsabilité limitée à capital variable, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 751 198 771, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société [X] (numéro de police 178306206A)
Représentées par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
***
Débats tenus à l'audience du 7 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier 2026 et 3 février 2026, Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 16 septembre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [L].
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I] exposent, en substance, que la société [X], assurée auprès de la société Maaf assurance au titre de la responsabilité décennale selon police n° 178306206, a participé à la construction litigieuse.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206 formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, par ordonnance du 16 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00191).
Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206 les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société [X], assurée auprès de la société Maaf assurance au titre de la responsabilité décennale selon police n° 178306206, a participé à la construction litigieuse.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206 ;
DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 16 septembre 2024 (ordonnance n° RG 24/00191) communes et opposables à la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l'expert devra communiquer à la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [X] et la société Maaf assurance, es qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [X] selon police n° 178306206, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [O] épouse [I] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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