TJ 07186, 11 juin 2026, RG 23/03399
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 23/03399 - N° Portalis DBWS-W-B7H-ECLA
N° Minute :
CEX à
Me Jérome BOUCHET
Me Jean LECAT
Me Céline PALACCI
le
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
[Localité 1]
DU 11 JUIN 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la banque populaire des alpes suite à la fusion absorption de la banque populaire loire et lyonnais et de la banque populaire du massif central par la banque populaire des alpes en date du 07 décembre 2016,
Représentée par Maître Jean LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche,
à
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [C] [V] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
Représenté par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche,
ADJUDICATAIRE :
Monsieur [F] [Y] [X] [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3], célibataire, l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4]
Représenté par Maître Jean LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche,
SURENCHÉRISSEUR :
SASU AV INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 990 875 957 dont le siège social est [Adresse 5],
Réprésentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS :
Loïse PREVOST, Juge déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
PROCÉDURE :
Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 27 septembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 25 octobre 2023 sous la référence volume 2023 S n°29 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 21 décembre 2023;
Vu le jugement d'orientation en date du 13 novembre 2025;
Vu le jugement d’adjudication en date du 12 février 2026 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 23 février 2026 déposée au greffe par la SASU AV INVESTISSEMENTS, représentée par Maître Jérôme BOUCHET, avocat au barreau de l’Ardèche ;
Vu la dénonciation de surenchère en date du 24 février 2026 au créancier poursuivant, débiteur et adjudicataire ;
Vu la convocation du créancier poursuivant, du débiteur, de l’adjudicataire, du surenchèrisseur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 mars 2026;
Vu la convocation du débiteur revenue au greffe avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
Vu la citation du débiteur par le surenchèrisseur en date du 25 mars 2026 ;
Sur la demande de taxe du créancier poursuivant :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 322-21 alinéa 2, R. 322-42
et R. 322-50 et suivants qu’en cas de surenchère, seul le surenchérisseur peut solliciter la taxation de ses frais ;
Que dès lors la demande de taxation des frais déposée par le créancier poursuivant avant l’audience d’adjudication ne peut qu’être rejetée ;
Qu’il apparaît au surplus qu’une partie des frais mentionnés concerne la citation du débiteur à l’audience d’adjudication incombant au surenchérisseur, copie de la demande ayant été adressée au créancier poursuivant pour information ;
Sur la surenchère :
Attendu qu'il a été justifié de l'accomplissement des formalités de publicités légales obligatoires ;
Qu'il a été donné publiquement connaissance du montant des frais taxés de vente conformément à la loi;
Que, faisant droit à la réquisition de Maître Jérôme BOUCHET, avocat du surenchèrisseur, le juge de l'exécution a ordonné qu'il soit procédé à la réception des enchères et par suite à l'adjudication de l'immeuble situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4], un bâtiment à usage d'habitation comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et 2 étages cadastré section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 03a 75ca : Lot n°13 du règlement de copropriété : un appartement et les cinq cent quarante sept /dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales désigné au cahier des conditions de vente qui précède sur la mise à prix de 24 200 euros et 1 020.36 euros de frais taxés du surenchèrisseur en plus des 2 247.62 euros de frais taxés du créancier poursuivant lors du jugement d’adjudication du 12 février 2026 ;
Qu'aussitôt le décompte commencé, diverses enchères ont été portées et Maître [A] [O] a enchéri à 35 200 euros;
Que pendant la durée de quatre-vingt-dix secondes sur cette dernière enchère, il n'en est pas survenue de plus élevée ;
SUR QUOI,
Vu l'absence de nouvelle enchère dans les 90 secondes qui se sont écoulées depuis la dernière enchère,
DONNE ACTE à Maître Jérome BOUCHET, avocat du plus offrant et dernier enchérisseur, nous déclare avant la fin de l’audience le nom et adresse de son mandant,
ADJUGE à la SASU AV INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 990 875 957 dont le siège social est [Adresse 5], marchand de biens, qui s’engage à revendre le bien dans les cinq ans, afin de bénéficier du taux minoré pour le calcul des droits de mutation, l’immeuble situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4], un bâtiment à usage d'habitation comprenant un sous-sol, un rez de chaussée et 2 étages cadastré section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 03a 75ca : Lot n°13 du règlement de copropriété: un appartement et les cinq cent quarante sept /dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente au prix principal de 35 200 euros ;
MENTIONNE les frais exposés par le surenchérisseur à la somme de 1 020.36 euros et DIT qu’ils seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE que les frais de l’avocat du créancier poursuivant ont été taxés dans le jugement d’adjudication du 12 février 2026 à hauteur de 2 247.62 euros et DIT qu’ils seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
ORDONNE que dès la signification du présent jugement, tous détenteurs, possesseurs ou séquestres dudit immeuble seront tenus d'en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par toutes les voies de droit et notamment expulsés avec le concours de la [Localité 9] Publique si besoin est.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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