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T. com. 0203, 26 mars 2026, n° 2026000480


Vérifier : T. com. 0203, 26 mars 2026, n° 2026000480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
2026000480
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c624fcdc6046d4719a382

Texte de la décision

3,897 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000480 DATE :

*1DE/00/11/88/79*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 26 mars 2026

DEMANDEUR(S) : SCP [W] en la personne de Maître [F] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL H.M. [Z]

[Adresse 1]

Comparant en la personne de Madame [B] [D]

DÉFENDEUR(S) : SARL H.M. [Z]

[Adresse 2]

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons

[Adresse 4] Non comparnat ni représenté

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 26/03/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 08/08/2019, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, au bénéfice de SARL H.M. [Z].

Par jugement en date du 05/11/2020, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SCP [W] en la personne de Maître [F] [W] [Adresse 1].

La SCP [W] en la personne de Maître [F] [W] a fait dépôt d'un rapport au greffe indiquant que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, et par requête sollicité du tribunal qu'il constate que l'exécution du plan est achevée, conformément aux dispositions des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce. Ledit rapport et la requête ont été notifiés à l'entreprise, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [L] [P], représentant légal,
* la SCP [W] en la personne de Maître [F] [W], Commissaire à l'exécution du plan,

Le commissaire à l'exécution du plan sollicite le bénéfice de sa requête et le constat de l'exécution du plan. Monsieur [L] [P] s'en remet à la sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête.

DISCUSSION:

ATTENDU que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée ;

QUE le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan, la décision étant communiquée au ministère public ;

ATTENDU que l'exécution des engagements résultants du plan est établie au vu des pièces produites à l'appui de la requête ;

QUE dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que l'exécution du plan de sauvegarde de SARL H.M. [Z] (514194117 2013B00238) est achevée

DIT que la mission du commissaire à l'exécution du plan prendra fin par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, après dépôt par le commissaire à l'exécution du plan de son compte rendu de fin de mission

DIT que, à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure, les mentions d'inaliénabilité seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées,

DIT n'y avoir lieu à publication au BODACC, ni dans un journal d'annonces

légales,

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise, au commissaire à l'exécution du plan et communiqué à Monsieur le Procureur de la République

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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