TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00224
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Texte de la décision
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTRI
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 12/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 12 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[J] [S], née le 05 Février 2004 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Juliette DELAIRE, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [J] [S] déposée au greffe le 09/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 11.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [J] [S].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 12 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 2 juin 2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [J] [S] à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [E] [Z], sa mère.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux, émanant de médecins du centre hospitalier universitaire de [Localité 6]. Le premier certificat évoquait que Madame [S] avait été retrouvée errante sur la voie publique à [Localité 6] et tenant des propos incohérents. Elle présentait une désorganisation idéo-comportementale majeure, des idées délirantes de persécution, une instabilité motrice. Le contact était altéré et étrange.
Le second certificat confirmait la notion de voyage pathologique et relevait l’instabilité motrice, l’étrangeté de contact, la discordance affective et les troubles du cours de la pensée de la patiente qui présentait une anosognosie.
Par la suite, le certificat de 24 heures mentionnait qu’à son admission, Madame [S] contestait la notion de voyage pathologique, qu’elle n’avait pas réellement conscience de ses troubles. Elle reconnaissait toutefois des oublis dans la prise de traitement médicamenteux. Il était rappelé que cette patiente avait déjà été hospitalisée récemment pour décompensation psychotique.
Le certificat de 72 heures évoquait que la patiente était toujours très désorganisée sur le plan idéocomportemental avec des propos diffluents, incohérents et désorientés. Sa compliance au traitement était très partielle.
Le 4 juin 2026, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure en ce que la conscience des troubles psychotiques est très parcellaire chez Madame [S] et que la nécessité de prendre un traitement n’est pas comprise ; qu’elle accepte la poursuite de l’hospitalisation mais que le consentement aux soins peut être fluctuant.
A l’audience, Madame [S] exprime son souhait de ne pas poursuivre l’hospitalistion, au motif qu’elle doit passer ses examens universitaires de fin d’année le 15 juin prochain à [Localité 6], et que l’agencement de sa chambre d’hopital ne permet pas de brancher aisément son ordinateur portable, si bien qu’elle ne peut pas réviser. Elle dit accepter de prendre son traitement médicamenteux mais reconnaît l’avoir interrompu durant son périple à [Localité 6], où elle dit s’être rendue pour un logement étudiant après avoir reçu une réponse positive du CROUS.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [M], qui s’en rapporte à la juridiction quant au bien-fondé de la mesure.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de Mme [J] [S] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins. D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [S] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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