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TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00668


Vérifier : TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
6a2c62f1cdc6046d4719ad80

Texte de la décision

5,749 caractères

Affaire: N° RG 26/00668 N° Portalis DBXY-W-B7K-FR3L

Minute : 26/134

Le 12/06/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me BOULOUARD

- une copie certifiée conforme à
- CRCA
- M. [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Détenant un compte de dépôt à vue au sein de la CRCA du FINISTERE, Monsieur [S] a sollicité de sa banque la réalisation d'un virement d°une somme de 7 990 € sur le compte d'une société AGENCE XX.

Par erreur, le 23 octobre 2024, la CRCA du FINISTERE n'a cependant pas crédité le compte de cette société mais un compte portant le n° FR76155589297300411531704065.
Ce compte est détenu par Monsieur [G] [N] au Crédit Mutuel de Bretagne.

Quelques jours plus tard, Monsieur [S] informait sa banque que le véritable destinataire des fonds n’avait pas reçu le virement en question.

Reconnaissant son erreur, la CRCA du FINISTERE recréditait le compte de Monsieur [S] de la somme de 7 990 € afin de lui permettre de réaliser un nouveau virement sur le compte de la société AGENCE XX.

Parallèlement, la CRCA du FINISTERE tentait une procédure de recall auprès du Crédit Mutuel de Bretagne sur le compte auprès de laquelle le virement avait été réalisé par erreur. Cette procédure n'a pu aboutir.

Le 22 octobre 2025, la CRCA du FINISTERE faisait alors délivrer au bénéficiaire du virement indu, Monsieur [N], une sommation d'avoir à lui restituer la somme de 7 990 €.

Monsieur [O] ne s'étant pas exécuté, par acte en date du 23 mars 2026, le CRCA du FINISTERE l’a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

La banque demande au Tribunal au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, de :

- Condamner Monsieur [G] [Q] à lui restituer la somme indûment reçue de 7 990 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;

- Condamner Monsieur [G] [Q] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [G] [Q] aux entiers dépens comprenant le coût de la
sommation de payer du 22 octobre 2025.

À l’audience du 4 mai 2026, Monsieur [G] [Q] régulièrement assigné n’a pas comparu.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Selon l’article 1302 du Code Civil :
« Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées. ››
Selon l’article 1302-1 du Code Civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer å celui de qui il l'a indûment reçu. ››

En l’espèce, il est établi que le compte de Monsieur [N] a été crédité par erreur d’une somme de 7 990 € en provenance du compte de Monsieur [S] au sein de la CRCA du FINISTERE.

Devant cette erreur, la CRCA du FINISTERE a remboursé Monsieur [S] de cette somme de 7 990 €.

Ayant reçu un paiement indu, Monsieur [O] est tenu à le restituer à la CRCA du FINISTERE.

En conséquence, Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme de 7 990 € indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2025.

Il serait en outre inéquitable que la CRCA du FINISTERE conserve à sa charge les frais
irrépétibles que la résistance abusive de Monsieur [N] à lui restituer les fonds indûment
reçus lui contraint d’engager.

Monsieur [O] sera en conséquence condamné au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2025.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à restituer à la CRCA du FINISTERE la somme de 7 990 € indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la CRCA du FINISTERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2025.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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