TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 26/00669
N° Portalis DBXY-W-B7K-FROT
Minute : 26/135
Le 12/06/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me LE MENN
- une copie certifiée conforme à
- Mme [Y]
- M. [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C29232-2025-001290 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Madame [M] [Y] et Monsieur [N] [D] entretenaient des relations amicales.
Le 18 septembre 2018, Madame [Y] a remis à Monsieur [D] une somme de 1 000 € par chèque bancaire. Le 10 avril 2022, Madame [Y] et Monsieur [D] ont établi une reconnaissance de dette portant sur cette somme aux termes de laquelle Monsieur [D] s’engageait à rembourser Madame [Y] par versements mensuels de 50 € en 20 échéances payables le 5 de chaque mois, entre le 5 mai 2022 et le 5 décembre 2023.
Monsieur [D] ne s’étant pas exécuté et après échec d’une tentative amiable de conciliation, par acte en date du 15 mars 2022, Madame [Y] a engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER laquelle a ordonné la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 1 000 € au principal. Madame [Y] n’ayant toutefois pas fait exécuter la décision dans le délai de 6 mois de son prononcé, la décision est non avenue.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 mars 2026, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de le voir condamner à lui payer 1 000 € à titre principal, outre 500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et de mauvaise foi ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 4 mai 2026, le Conseil de Madame [Y] a déposé son dossier de plaidoirie.
Monsieur [N] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Madame [M] [Y] recevable.
- Sur les demandes en paiement
Le 10 avril 2022, Monsieur [D] a établi une reconnaissance de dette, s’engageant à rembourser Madame [Y] en 20 mensualités de 50 € avant le 5 de chaque mois à compter du 5 mai 2022 et jusqu’au 5 décembre 2023.
Toutefois, il n’est pas justifié à la date de l’audience que ce dernier a commencé à rembourser Madame [Y], de sorte que l’accord sur l’étalement de la dette est caduc, l’intégralité de la somme étant devenue intégralement exigible.
Monsieur [N] [D] sera donc condamné à payer à Madame [M] [Y] la somme de 1 000 € en remboursement du prêt consenti.
Sur le surplus des demandes, il n’est justifié d’aucun préjudice particulier financier ou moral lié au retard de paiement, de sorte que Madame [Y] sera déboutée de sa demande.
- Sur les dépens
Monsieur [N] [D] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de Madame [M] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 1 000 € ;
DÉBOUTE Madame [M] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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