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TJ 01053, 5 juin 2026, RG 26/01422


Vérifier : TJ 01053, 5 juin 2026, RG 26/01422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01422
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
6a2c6327cdc6046d4719b133

Texte de la décision

12,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° : 74/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01422 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMPS

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 05 JUIN 2026

DEMANDEURS

Monsieur [M] [W][S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [C] [I] épouse [W][S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Madame [L] [T] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Mme CALLAND
Lors du prononcé : Mme FEYEUX

Débats : en audience publique le 21 Mai 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, à effet au 1er septembre 2022, Madame [L] [T] épouse [V] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1 320 euros, outre 180 euros de provisions pour charges.

Par acte commissaire de justice du 27 mars 2025, Madame [L] [T] épouse [V] a fait délivrer à Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] un commandement de payer portant sur la dette locative de 10 950 euros

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Madame [L] [T] épouse [V] a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en prononcé de la résiliation du bail et expulsion.

Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 24 août 2022 entre Madame [L] [T] épouse [V] et Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que les locaux annexes,

- ordonné en conséquence à Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que les locaux annexes, et de restituer les clés dès la signification de la décision,

- rappelé que faute de départ volontaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I], le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,

- condamné Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] à verser à Madame [L] [T] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’assignation, et jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1 560 euros au jour de la décision,

- dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,

- condamné solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] à payer à Madame [L] [T] épouse [V] la somme de 8 294,10 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation et charges, décompte arrêté au 4 décembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation et les provisions sur charges du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date du commandement de payer,

- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil

- rejeté la demande présentée par Madame [L] [T] épouse [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux dans le délai de deux mois a été délivré à ces derniers par acte séparé du même jour.

Par requête au nom de Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] reçue au greffe du juge de l’exécution le 5 mai 2026, Monsieur [M] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [M] [Z], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux.

Le requérant expose que Madame [C] [I] et lui ont deux enfants âgés de 4 et 15 ans, l’aîné souffrant d’un diabète de type 1, tous deux scolarisés ; qu’il a de son côté un autre enfant âgé de 15 ans vivant en Suisse pour lequel il verse une pension alimentaire de 550 francs suisses par mois ; qu’il est auto-entrepreneur dans le domaine du consulting et qu’il perçoit des revenus mensuels de l’ordre de 4 000 euros par mois ; qu’entre 2023 et 2025, ceux-ci s’élevaient en moyenne à 3 000 euros par mois ; que Madame [C] [I] travaille comme extra au casino de [Localité 5] ; qu’il n’a pas d’autre dette ; qu’il part le lendemain de l’audience en Ukraine afin de vendre son véhicule BMW acheté dans ce pays et solder la dette locative ; qu’il recherche des logements et qu’un appartement appartenant à un ami devrait se libérer en septembre 2026 ; qu’il a également déposé une demande de logement social ; que son épouse et ses enfants sont actuellement en Ukraine ; qu’il est bien titulaire d’un compte bancaire au Crédit Agricole et d’un compte bancaire au nom de l’entreprise au LCL.

De son côté, Madame [L] [T] épouse [V], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction de débouter Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] de leur demande de délai pour libérer les lieux et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir qu’elle a fait délivrer aux requérants un commandement aux fins de saisie vente le 7 avril 2026 pour une dette de 15 857,77 euros ; que ces derniers ne justifient pas de la réalité d‘une activité professionnelle rémunérée ; que l’interrogation du fichier Ficoba fait apparaître qu’il n’existe aucun compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [M] [Z] auprès d’une quelconque banque en France ; que les requérants n’ont manifestement pas la capacité financière de se maintenir dans les lieux, de sorte que l’octroi de délais supplémentaires ne fera qu’aggraver leur dette ; que cette occupation sans droit ni titre lui cause un préjudice dans la mesure où elle ne peut disposer de son bien librement et où elle doit faire face, de son côté, au paiement de différentes charges afférentes à son logement ; que Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] sont en outre en impayés chroniques depuis près de trois ans et qu’ils n’ont respecté aucun des quatre échéanciers successifs qu’ils avaient eux-mêmes fixés ; que ces derniers ne justifient de plus d’aucune recherche active d’un nouveau logement avec un loyer correspondant à leur capacité financière, ni de l’inscription de leurs enfants pour la rentrée prochaine ; que l’arriéré locatif n’a cessé de croître et qu’il s’élève désormais à la somme de 16 121,03 euros ; qu’elle est hospitalisée depuis le mois de mars 2026 et que son état s’est dégradé au cours du mois de mai 2026 en raison notamment du stress lié au présent litige.

Le juge a demandé à Monsieur [M] [Z] de transmettre en cours de délibéré la demande de logement social qu’il a effectuée, un justificatif de l’appartement qu’il devrait avoir au 1er septembre 2026, un justificatif de scolarité des enfants et les justificatifs des revenus du couple.

Madame [C] [I] n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience par une personne dument munie d’un pouvoir.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”

L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] a déclaré à l’audience avoir un enfant âgé de 15 ans vivant en Suisse pour lequel il verse une pension alimentaire de 550 francs suisses par mois et vivre en couple avec Madame [C] [I], avec deux enfants âgés de 4 et 15 ans, l’aîné souffrant d’un diabète de type 1. Il n’a toutefois produit aucun justificatif de scolarité de ces derniers.

Par ailleurs, si le requérant a déclaré à l’audience travailler en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine du consulting moyennant des revenus mensuels de l’ordre de 4 000 euros et Madame [C] [I] travailler comme extra au casino de [Localité 5], aucun justificatif des revenus du couple n’a été produit.

De la même manière, Monsieur [M] [Z] n’a transmis à la juridiction aucun justificatif concernant les démarches de relogement du couple.

Enfin, il ressort du décompte établi par la défenderesse dans le cadre de ses écritures qu’alors que l’indemnité d’occupation s’élève à 1 560 euros par mois, les requérants n’ont procédé, entre décembre 2025 et avril 2026, qu’à quatre versements de 750 euros chacun, de sorte que l’arriéré locatif stricto sensu s’élève désormais à 15 654,40 euros.

De son côté, Madame [L] [T] épouse [V], âgée de 83 ans, est hospitalisée depuis le 31 mars 2026 et elle doit faire face aux appels de provisions sur charges courantes et fonds travaux concernant le logement litigieux.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de l’âge et de la qualité de bailleresse privée de la défenderesse,et compte tenu de la hausse de l’arriéré locatif en l’absence de reprise régulière du paiement de l’indemnité d’occupation et de l’absence de justificatifs de démarches de relogement, Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] seront déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] de leur demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], appartenant à Madame [L] [T] épouse [V],

Condamne in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [C] [I] aux dépens de l’instance,

Déboute Madame [L] [T] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nathalie SAGNES JIMENEZ

LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [M] [Z]-[S]
Madame [C] [I]
Madame [L] [T] épouse [V]

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