TJ 01053, 5 juin 2026, RG 26/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 75/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01525 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMU3
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[B]
dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [H] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Lors des débats : Mme CALLAND
Lors du prononcé : Mme FEYEUX
Débats : en audience publique le 21 Mai 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2022, la société [B] a donné à bail à Madame [G] [J] un logement situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 360,84 euros, outre 66,90 euros de provisions pour charges.
Par avenant du 11 janvier 2023, la société [B] a consenti une location d’emplacement de garage pour un loyer de 51,93 euros.
Par acte du 26 septembre 2024, la société [B] a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de payer un arriéré de loyer de 1 447,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la société [B] a fait assigner Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 novembre 2022 entre la société [B] et Madame [G] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3] ainsi que l’emplacement de garage sont réunies à la date du 27 novembre 2024,
- condamné Madame [G] [J] à payer à la société [B] la somme de 2 570,83 euros (décompte arrêté au 12 septembre 2025, incluant le loyer et les provisions sur charges du mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 1 447,44 euros, du 13 mai 2025, date de l’assignation, pour la somme de 2 021,04 euros et de la décision pour le surplus,
- dit que Madame [G] [J] pourra se libérer en 36 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 80 euros, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, en sus du loyer et provisoires sur charges en cours, le solde à la dernière échéance,
- dit que l’échéancier sera mis à jour dès perception par le bailleur de l’aide au titre du fonds de solidarité logement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que l’expulsion ne pourra pas être poursuivie si les modalités de l’échéancier accordé sont respectées,
- dit que si Madame [G] [J] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d‘acompte ou de loyer courant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son effet entraînant la résiliation du bail,
* la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision judiciaire,
* et que la société [B] pourra procéder à l’expulsion de Madame [G] [J] et tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3] ainsi que l’emplacement de garage annexe dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,
- dit qu’en cas de résiliation, Madame [G] [J] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur,
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due en cas de résiliation du bail à une somme équivalente au montant du loyer actualisé et augmenté des provisions sur charges au jour de la résiliation,
- dit que le bailleur sera par ailleurs autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
- rejeté la demande présentée par la société [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [G] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [G] [J].
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, Madame [G] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder de nouveaux délais de paiement et la suspension de la mesure d’expulsion, soulignant que celle-ci aggraverait considérablement sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026.
A cette audience, Madame [G] [J], comparant en personne, sollicite désormais un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu’elle a fait un essai en qualité d’agent d’entretien - livraison la semaine précédente sur un site de production agro-alimentaire ; qu’elle a toutefois chuté ainsi que cela ressort du certificat médical des urgences d’[Localité 4] [Localité 5] du 19 mai 2026 qu’elle montre à l’audience, faisant état d’une contusion du rachis cervical ; qu’il résulte par ailleurs des sms qu’elle montre à la juridiction sur son téléphone que l’employeur va essayer de lui donner une ou deux journées d’essai supplémentaire ; que cela pourrait aboutir à une embauche mais qu’elle continue ses recherches d’emploi ; qu’elle vit seule et n’a pas d’enfant à charge ; qu’elle rembourse jusqu’en novembre 2026 un prêt auprès de l’ADIE à hauteur de 80 euros par mois ; qu’elle n’a plus de suivi psychologique ; qu’elle a rencontré des soucis financiers et qu’elle est en difficultés dès qu’il y a un imprévu ; qu’elle a fait une demande de logement social.
De son côté, la société [B], représentée par Madame [H] [W] dûment munie d’un pouvoir, demande que les délais pour quitter les lieux qui seront octroyés à la requérante soient inférieurs à 6 mois, compte tenu de la trêve hivernale à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [G] [J], vivant seule et sans enfant à charge, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte de la requête et de ses déclarations à l’audience que la requérante n’a pas pu respecter l’échéancier qui lui avait été accordé, le montant de ses indemnités chômage s’étant révélé inférieur à l’estimation qui lui avait été faite ; qu’elle a été en arrêt maladie de février 2025 à fin juillet 2025 et qu’elle a bénéficié d’un suivi psychologique en novembre et décembre 2025 ; qu’un événement grave survenu le 29 mars 2026 l’a contrainte à devoir faire face à des dépenses urgentes relatives à des frais médicaux, des frais de transport et au rachat d’un téléphone portable. Il ressort par ailleurs de l’exposé du litige du jugement rendu le 31 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua que le diagnostic social et financier faisait état de ce que Madame [G] [J] avait rencontré des difficultés à assumer ses charges en lien avec le paiement fractionné des indemnités journalières et des factures d’électricité plus importantes.
La requérante justifie en outre percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 195,50 euros et être en recherche active d’emplois.
Madame [G] [J] justifie de plus avoir effectué un règlement de 650 euros le 5 mai 2026 et avoir déposé une demande de logement social le 9 avril 2026.
Au vu de ces éléments, au regard de la situation respective des parties et compte tenu des démarches de relogement entreprises et de la reprise de paiements, il sera accordé à Madame [G] [J] un délai mais uniquement de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3].
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [G] [J] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux situés [Adresse 3], rez-de-chaussée, à [Localité 3], appartenant à la société [B],
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Prononcé le cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [G] [J]
Société [B]
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