TJ 51454, 10 juin 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juin 2026
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKFJ
Nature affaire : 50D
MI n°26/206
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 29 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
En défense :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NYXO REIMS BY AUTOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Marc JOUANEN de la SCP JOUANEN VIDAL-GRELLET, avocat au barreau de SAINT OMER
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] a pris à bail, en vertu d'un contrat de location longue durée conclu avec la société DIAC, un véhicule neuf de marque NISSAN de type QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1] dont il a pris livraison auprès de la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS le 26 juin 2024.
Le véhicule ayant été précédemment acquis par la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS auprès de la société NISSAN WEST EUROPE en date du 30 mai 2024.
Le 1er juin 2025 et alors qu'il était au volant de son véhicule, Monsieur [T] [Q] a percuté la devanture d'une boulangerie et a blessé huit personnes dont deux gravement en indiquant que son véhicule avait accéléré de manière incontrôlable.
Une procédure pénale est en cours.
Dans ce contexte et par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 février 2026, Monsieur [T] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS la société NISSAN WEST EUROPE, la société DIAC et la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et sollicite que soit donné acte de ce qu'il offre de faire l'avance des frais d'expertise et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 février 2026, la société NISSAN WEST EUROPE et la société DIAC sollicitent du juge des référés de :
- Débouter Monsieur [Q] de sa demande visant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société DIAC, faute de motif légitime en l'état des éléments qui précèdent,
- Prendre acte des protestations et réserves de NISSAN WEST EUROPE, telles qu'en particulier formulées dans le corps des présentes,
- Modifier la teneur de la mission d'Expert judiciaire, telle que suggérée par Monsieur [Q] (il sera renvoyé aucx conclusions pour le détail de la mission)
- Juger que Monsieur [Q] devra faire l'avance du coût de la mesure d'expertise à venir,
- Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 février 2026, la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2026, Monsieur [T] [Q] a réitéré ses demandes.it quant aux dépens
A l'audience du 29 avril 2026, le conseil du requérant réitère les termes de ses écritures.
Le conseil de la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS , de même que le conseil de la société NISSAN WEST EUROPE et la société DIAC reprennent les termes de leurs conclusins respectives.
À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le requérant expose être preneur à bail d'un véhicule de marque NISSAN de type QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1] suivant un contrat de location longue durée conclu avec la société DIAC ; véhicule lui ayant été livré par la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS.
Il indique qu'en date du 1er juin 2025 et alors qu'il était en train de manœuvrer pour se garer sur le parking d'une boulangerie, son véhicule a accéléré à grande vitesse de manière incontrôlable de sorte qu'il a percuté la devanture du magasin, occasionnant des blessures à huit personnes dont deux gravement.
Il mentionne avoir sollicité à plusieurs reprise l'expert mandaté par son assurance en suite de l'accident aux fins d'obtenir des réponses quant aux causes de l'accident ; en vain puisque ce-dernier ayant seulement pour mission de chiffrer les réparations à effectuer sur le véhicule.
En réaction, le requérant a fait appel au cabinet d'expertise RETRO EXPERT, lequel a examiné le véhicule en date du 20 novembre 2025, constaté plusieurs défauts et a relevé trois hypothèses de causes de la défaillance .Le rapport d'expertise du 20 novembre 2025 poursuit en indiquant qu'un diagnostic des codes doit être effectué selon la méthodologie du constructeur et sous l'assistance de la plateforme technique de ces-derniers.
Le requérant fait valoir que suite à la communication des conclusions de l'expertise, la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE NISSAN REIMS lui a indiqué ne pas poursuivre les investigations, cette demande devant être formulée auprès de la société NISSAN FRANCE.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise du 20 novembre 2025, le requérant justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
La société DIAC sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est que le cocontractant du contrat de location de longue durée conclu avec Monsieur [Q].
Elle invoque les clauses du contrat.
Le requérant conteste la mise hors de cause de la société DIAC en invoquant l'interdépendance du contrat de location longue durée avec celui conclu avec la société NYXO REIMS BY AUTOSPHERE, concessionnaire qui lui a livré le véhicule.
En l'espèce, une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet d'établir la preuve des désordres allégués et du préjudice subi sans pour autant préjuger des actions en responsabilité qui pourraient être engagées par la suite, il est prématuré à ce stade de faire droit à la mise hors de cause sollicitée par la société DIAC.
L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [G], expert près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.82.63.53.51
Port. : 06.13.27.22.25 Mèl : [Courriel 1],
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs Conseils, dans le respect du principe du contradictoire, et en prenant leurs convenances,
- Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
- Procéder à l'audition de tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'état civil dans son rapport,
- S'adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix d'une autre spécialité que la sienne,
- Examiner, le cas échéant, les lieux de survenance de l'accident, les décrire,
- Obtenir de Monsieur [Q] qu'il informe l'Expert ainsi que les parties, de l'état d'avancement de l'enquête pénale, laquelle serait en cours,
- Examiner le véhicule de marque NISSAN, modèle QASHQAI, numéro de série SJNTBAJ12U1465310 au sein des ateliers d'un professionnel de la réparation automobile de marque NISSAN et décrire son état,
- Déterminer avec précision l'historique du véhicule depuis sa première date de mise en circulation jusqu'à l'accident survenu le 1er juin 2025,
- Se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents en lien avec l'entretien, les réparations, les remplacements de pièces et la pose d'accessoires, fixes ou mobiles, dont était équipé le véhicule NISSAN au jour de l'accident, outre tout rapport dressé par les services de police ou de gendarmerie, ou encore des pompiers, à l'occasion de l'accident dont il s'agit,
- Dire s'il est possible, au regard de la remise en état du véhicule et du temps écoulé depuis l'accident, de donner un avis technique sur l'origine précise et la ou les causes précises de l'accident survenu le 1er juin 2025,
- Dans l'affirmative, donner son avis technique sur l'origine précise et la ou les causes précises de l'accident survenu le 1er juin 2025,
- Dire si l'accident provient, notamment, d'un défaut d'origine inhérent au véhicule tel que livré dans sa configuration d'origine constructeur, de transformations postérieures, d'un défaut d'utilisation, d'une erreur de conduite, d'un défaut d'entretien et/ou d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors de réparations effectuées sur le véhicule au regard des règle de l'art et des prescriptions du constructeur, de la pose d'accessoires, fixes ou mobiles, d'un acte de malveillance ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
- Dire si d'autres faits ont pu concourir à la survenance de l'accident du 1er juin 2025,
- Dire s'il convient d'appeler en cause d'autres parties,
- Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l'accident survenu le 1er juin 2025,
- Rechercher et indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité et fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, le coût des frais déboursés par Monsieur [T] [Q], du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, des éventuels travaux de remise en état.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 10 février 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
ORDONNONS à Monsieur [T] [Q] de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 10 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTONS la société DIAC et la société NISSAN WEST EUROPE du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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