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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 26/00104


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a2c6336cdc6046d4719b26e

Texte de la décision

18,727 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juin 2026

N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJSB
Nature affaire : 50F

MI n°25/300

Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 29 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A. LE FOYER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. RTR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

S.A.S. SRTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS

Compagnie d’assurance LA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
ès qualité d’assureur de la société SRTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

Parties intervenantes :

Monsieur [U] [M]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 1],
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS,

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2],
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2018, la SA LE FOYER [Etablissement 1] a confié à un groupement solidaire composé de la SARL RTR (architecte)assurée auprès de la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)., de la SAS INGEBA (BET Structure), de la SARL BETELEC (BET Fluides) et de la SARL IVOIRE (BET VRD) la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction de 29 logements collectifs et individuels dénommés « Les [Adresse 6] », [Adresse 7] à [Localité 1] et individuels sis [Adresse 7] à [Localité 1] .

Le lot VRD-gros œuvre-étanchéité-menuiseries extérieures-serrurerie a été confié à la société SRTP 5 assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Les travaux ont démarré le 8 septembre 2021 et ont fait l'objet de plusieurs non-conformités.

Après avoir fait l'acquisition d'un appartement au sein de l'immeuble ainsi que d'une place de parking suivant acte authentique en date du 14 novembre 2023, Monsieur [U] [M] a signalé à la société LE FOYER [Etablissement 1] que la place de parking était non conforme en raison de son sous-dimensionnement.

En l'absence de solution amiable, monsieur [M] a sollocité et obtenu du juge des référs du tribunal judiciaire de Reims, par oronnance du 15 octobre 2025, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de monsieur [Q], au contradictoire du Foyer [Etablissement 1].

L'expert judiciaire a déposé un pré-rapport d'expertise judiciaire en date du 12 janvier 2026.

Dans ce contexte et par actes de commissaire de justice en date des 5, 6, 10 février 2026, la société LE FOYER [Etablissement 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société SOCIETE REMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) et son assureur la société MMA IARD , la société RTR et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux fins que soit déclarée commune et opposable à ces sociétés l'ordonnance du 15 octobre 2025 ordonnant la mesure d'expertise et que soit ordonnée une extension de la mission d'expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mars 2026, la société SRTP, sollicite du juge de céans de :

- Statuer ce que de droit sur les demandes du FOYER [Etablissement 1] sur lesquelles la SAS SRTP formule les plus expresses protestations et réserves
- Compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
- Déterminer précisément les causes et l'origine de la modification de l'extrémité du parking au nord,
- Déterminer les causes et l'origine de l'absence de mur de soutènement côté nord-est,
- Déterminer les causes et l'origine du traçage des places de 2,20/5,00m, pour les places parallèles 105, 102 et 101
- Débouter la société LE FOYER [Etablissement 1], la société RTR, la MAF, la MMA IARD de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Réserver les dépens

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 mars 2026, Monsieur [U] [M] est intervenu volontairement en la cause et demande au juge de :

- Recevoir Monsieur [M] en ses écritures et le déclarer bien fondé,
- Constater la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, via un géomètre, et des mises en cause complémentaires
- Condamner la Société LE FOYER [Etablissement 1] à verser à Monsieur [M] une provision ad litem d'un montant de 9.598,80 euros
- Condamner la Société LE FOYER [Etablissement 1] à verser à Monsieur [M] la somme 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 mars 2026, la société LE FOYER [Etablissement 1] sollicite du juge des référés de :

- Déclarer commune et opposable aux sociétés défenderesses ladite ordonnance,
- Joindre les deux procédures,
- Ordonner l'extension de la mesure d'expertise confiée à Monsieur [Q] aux assignées,
- Compléter la mission de l'expert judiciaire précédemment désigné,
- Examiner les désordres subis par Monsieur [M] ainsi que ceux de l'ensemble de l'immeuble en cause au regard de l'absence de mur de soutènement,
- Se prononcer sur le respect ou l'absence de respect du cahier des charges relativement aux places de parking en extérieur ainsi que sur l'absence de talus séparatif avec les propriétés voisines,
- Dire s'il s'agit d'un défaut de conception et/ou de réalisation ou un manquement aux règles de l'art,
- Fournir plus généralement toutes indications sur les conditions de réalisation,
- Dire si ces désordres et manquements compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, affectent la solidité de l'immeuble,
- Dire si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou d'une malfaçon ou d'une non-façon, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou des éléments d'ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n'ont pas été respectées, d'un manquement à l'obligation de conseils, à une faute de conception, à une faute de contrôle de l'exécution des travaux, à une faute d'exécution de ceux-ci,
- En cas de pluralité de cause, en préciser l'importance
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant ultérieurement à la Juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités encourues
- Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis
- Evaluer les moins-values résultant des désordres,
- Evaluer tous les préjudices de toute nature relevant des désordres invoqués
- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la Juridiction saisie au fond d'établir les comptes entre les parties
- Répondre aux dires de chacune d'entre elles,
- Déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [M] en sa demande de condamnation de la société LE FOYER [Etablissement 1] à lui régler une provision ad litem ainsi que sa demande de condamnation à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Statuer ce que de droit quant à la provision à régler sur les honoraires de l'expert judiciaire,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2026, la société RTR sollicite du juge des référés de :

- Débouter la SA LE FOYER [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SA LE FOYER [Etablissement 1] à payer à la SARL RTR une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC.
- Condamner la SA LE FOYER [Etablissement 1] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL MOREL. THIBAUT conformément aux dispositions de l'art. 699 CPC.

A l'audience du 29 avril 2026, le conseil du requérant réitère ses demandes.
Le conseil de la société SRTP reprend les termes de ses écritures.

Le conseil de Monsieur [U] [M] reprend les termes de ses écritures.

Le conseil de la société RTR reprend les termes de ses écritures.

Le conseil de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émet les protestations et réserves d'usage. Il s'est constitué pour la MMA IARD aux fins d'intervention volontaire.

Bien que régulièrement citée, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas constitué avocat.

En vertu des articles 455 et 753 du cpc, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

Les interventions volontaires de Monsieur [M] et de la MMA IARD sont déclarées recevables en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.

1. Sur la demande en extension de la mission d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l'article 245 du même code, qu'après avoir préalablement recueilli ses observations.

A la suite de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire a déposé une première note en date du 12 janvier 2026 versée aux débats, aux termes de laquelle il exclut la responsabilité de Monsieur [M] et estime qu'avant de proposer une date pour la nouvelle réunion d'expertise, il est nécessaire de demander l'avis à de nouvelles parties et donne son accord pour les actrions et mises en causes complémentaires suivantes :
" La maitrise d'œuvre RTR
L'entreprise de TP SRTP
Les trois voisins dont on va modifier le tracé des places pour les faire correspondre à leurs actes de vente, en tantièmes et en dimension
Il va aussi nous manquer le dossier de plan de permis de construire initial des plans de vente, et le dossier de permis de construire modificatif qui vient entériner le recollement des ouvrages réellement exécutés.
La convention du maitre d'œuvre et le marché SRTP viendront compléter le dossier.":

Que la mission initiale pour laquelle monsieur [M] a agi et consigné les frais d'expertise, relativement à sa place de parking, est la suivante :
"Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, rapport, constats et autres,
- Se rendre sur site notamment à l'emplacement de la place de parking litigieuse en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
- Reprendre les côtes précises de l'emplacement litigieux,
- Dire si la place de parking est utilisable en l'état, avec des voitures garées autour,
- Examiner les désordres allégués au terme de l'assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, l'origine, en rechercher la ou les causes et dire la manière d'y remédier,
- Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art, aux règles de la construction, et aux documents contractuels, aux normes françaises applicables en précisant lesquelles,
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du FOYER [Etablissement 1],
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Entendre tout sachant si besoin est, s'il juge utile,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l'expert devra, si besoin est, s'adjoindre d'un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et /ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité," ;

Que l'expert n'a pas donné son avis sur l'extention de la mission sollicitée par le Foyer [Etablissement 1] en plus des demandes de mise en cause;
qu'il n'a pas pas davantage donné son aval pour l'extention de la mission sollicitée par la SAS SRTP aux points suivants:
"Déterminer précisément les causes et l'origine de la modification de l'extrémité du parking au nord,
Déterminer les causes et l'origine de l'absence de mur de soutènement côté nord-est,
Déterminer les causes et l'origine du traçage des places de 2,20/5,00m, pour les places parallèles 105, 102 et 101 ";

que l'objet de ces demandes expertises dépassent l'objet de l'action initiale introduite par Monsieur [M] alors que les société qui les réclament entendent lui en faire supporter l'avance financière ;

que les demandes d'extention de la mission en sus des mises en cause seront rejetées ;

2. Sur la demande de provision ad litem

Monsieur [U] [M] sollicite une provision ad litem d'un montant de 9.598,80 euros et indique que la Société LE FOYER [Etablissement 1] doit assumer les frais supplémentaires d'expertise car il serait inéquitable de faire supporter à M. [M], victime de la situation, tous les frais inhérents à la mise en cause des entreprises exécutantes, cocontractantes de la société LE FOYER [Etablissement 1] avec qui il n'a aucun lien contractuel
personnellement.

Les frais provisionnels d'expertise sont estimés à 9.598,80 euros TTC et une demande provisionnelle est envisagée à hauteur de 7500 euros .

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La notion "d'obligation non sérieusement contestable" au sens de l'article 835 alinéa 2 précité, peut servir de fondement pour garantir à la partie demanderesse la possibilité d'organiser sa défense dans des conditions utiles lorsque la disparité des situations serait de nature à la priver d'un procès équitable en ne lui permettant pas , notamment, de poursuivre une procédure couteuse du fait d'une expertise complexe dont la légitimité est reconnue; que l'impécuniosité de la partie demanderesse n'a pas à être recherchée;

Il ne serait pas inéquitable qu'un demandeur en intervention forcée supporte la charge des provisions supplémentaires à valoir sur la rémunération de l'expert.

Dès lors, plutôt qu'une provision ad litem reposant sur une prévisionnel, il sera fait application de l'article 280 du code de procédure civile qui dispose:
"En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état";

Il convient par conséquent de dire que les consignations complémentaires sollicitées en sus de la consignation initiale opérée par monsieur [M] seront à la charge de la SA FOYER [Etablissement 1] .

La demande de provision ad litem sera rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, la société LE FOYER [Etablissement 1] sera condamnée aux dépens.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les demandes au titre des frais irréptibles seront rejetées .

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne DEVIGNE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

RECEVONS l'intervention volontaire de Monsieur [U] [M] et de la MMA IARD ;

DECLARONS commune et opposable à l'ensemble des parties l'ordonnance de référé du 15 octobre 2025, minute n° 25/333 et leur étendons la mission d'expertise confiée à Monsieur [Q] ;

REJETONS les demandes d'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [W] [Q] par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2025 ;

DISONS que les consignations complémentaires à valoir sur les frais d'expertises seront mises à la charge de la SA société LE FOYER [Etablissement 1] ;

REJETONS la demande de provision ad litem.

REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du CPC;

CONDAMNONS la société LE FOYER [Etablissement 1] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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