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TJ 51454, 8 juin 2026, RG 23/02076


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Date
08/06/2026
Numéro
23/02076
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2c6340cdc6046d4719b32a

Texte de la décision

5,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 23/02076 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ER33

Minute n°21/

MI 21/
Nature affaire : 82C

[F] [D]
C/

S.C.I. FM3A

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026

ENTRE :

Madame [F] [D]
5 Rue de Tinqueux
51100 REIMS
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal

ET :

S.C.I. FM3A
1 Chemin des Biales
51220 MERFY
représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS

Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 26 juin 2023 à la demande de Madame [F] [D] à la SCI FM3A, aux termes de laquelle elle demande au Tribunal judiciaire de Reims de :
- Constater que la construction de la SCI FM3A édifiée au 3, rue de Tinqueux, prive de luminosité et d'ensoleillement le bien immobilier de Madame [F] [D],
- Ordonner une expertise judiciaire, aux fins de donner un avis sur les risques encourus par le bâtiment appartenant à Madame [F] [D] en lien de causalité avec les travaux de construction, fournir tous éléments de nature à caractériser la perte d'ensoleillement subi par Madame [F] [D], évaluer le préjudice dont se plaint Madame [F] [D], en ce compris son préjudice de jouissance et la dépréciation de valeur de son immeuble ;

Par ordonnance d'incident en date du 26 juillet 2024, Madame [F] [D] s'est vue débouter de sa demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance d'incident du 20 juin 2025, la fin de non-recevoir soulevées par la SCI FM3A à raison de la prescription a été rejetée.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 23 janvier 2026, Madame [F] [D] demande au Juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, et de laisser aux parties la charge de leurs dépens respectifs.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, la SCI FM3A demande au Juge de la mise en état, de constater que le désistement d'instance et d'action de Madame [F] [D] est parfait, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 28 avril 2026. Ce jour, le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcée pour traiter des conclusions d'incident, et l'affaire renvoyée pour ce faire à l'audience d'incident du même jour.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Madame [F] [D] se désiste tant de son instance que de son action à l'encontre de la SCI FM3A.

Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par la SCI FM3A de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.

Il y a lieu de condamner Madame [F] [D] aux dépens par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de reoucrs dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile,

CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Madame [F] [D] à l'encontre de la SCI FM3A ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02076 ;

CONDAMNONS Madame [F] [D] aux dépens sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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