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TJ 51454, 8 juin 2026, RG 23/02968


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Date
08/06/2026
Numéro
23/02968
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2c6344cdc6046d4719b37a

Texte de la décision

12,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 23/02968 - N° Portalis DBZA-W-B7H-ETVF

MI 21/
Nature affaire : 50B

[O], [Q] [K] en son nom propre et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G] [K]
[H], [A], [X] [G], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G] [K]
C/
S.A. SMA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AJM COUVERTURE
S.A.R.L. ECOCONFORT
LA SOCIETE DL EXPERTS
[P] [V]
[M] [R]

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [O], [Q] [K] en son nom propre et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G] [K]
7 Chemin des Vignes
51480 POURCY

Madame [H], [A], [X] [G], en son nom propre et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [G] [K]
7 Chemin des Vignes
51480 POURCY

Madame [S] [G] [K] représentée par ses parents en qualité de représentants légaux à savoir Monsieur [O] [K] et Madame [H] [G]
7 Chemin des Vignes
51480 POURCY
représentés par Maître Sara NOURDINde la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de Reims

Demandeurs à l’incident
Demandeurs au principal

ET :

S.A. SMA
8, rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. AJM COUVERTURE
22 Avenue des Chènevières
51370 SAINT BRICE COURCELLES
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS

S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. ECOCONFORT
43 rue du Champ de Foire
08360 CHÂTEAU-PORCIEN
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

LA SOCIETE DL EXPERTS
20 B rue Lamartine
51430 TINQUEUX
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Agnès PEROT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Monsieur [P] [V]
6 rue de l’Eglise
51390 GUEUX
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Monsieur [M] [R]
Rue du Moulin
02120 WIEGE FATY
représenté par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2018, Madame [G] [H] et Monsieur [K] [O] ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [V] [P] d'une maison individuelle à usage d'habitation, sis 7 chemin des Vignes à POURCY (51480).

Préalablement à l'acquisition, Monsieur [V] [P] avait fait réaliser un certain nombre de travaux, par l'intermédiaire de professionnels, dont :
- La réfection de la toiture par la SARL AJM COUVERTURE, laquelle est assurée auprès de la SA SMABTP (devenue SA SMA) ;
- La dépose par ses propres soins d'une cheminée existante dans le salon ;
- La pose par la SARL ECOCONFORT aux fins de remplacement d'un poêle à pellets hydraulique.

Madame [G] [H] et Monsieur [K] [O] exposent avoir déploré un dégât des eaux dans leur salle de séjour, au droit du conduit de fumées du poêle à pellets.

A la suite à la déclaration de sinistre, l'assureur désignait un expert mandaté en recherche de fuite, lequel a conclu en son rapport d'expertise rendu le 21 août 2019, que les désordres constatés dans le séjour proviennent d'infiltrations d'eau sur la toiture.

Par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L] [T] au contradictoire de la SARL AJM COUVERTURE et son assureur la SA SMA, de Monsieur [V] [P], et de la SARL ECOCONFORT.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance rendue le 11 mai 2021, la mission d'expertise confiée à Monsieur [T] était étendue aux fins d'examiner les fissurations sur les façades pour en déterminer l'origine ainsi que d'examiner l'installation électrique du poêle.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, la mission d'expertise confiée à Monsieur [L] [T] était une nouvelle fois étendue à l'examen de la conformité de l'ensemble de l'installation électrique ainsi qu'à l'examen de la conformité des réseaux d'alimentation et d'évacuation en eau.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, les opérations d'expertise étaient étendues à Monsieur [R] [M], en tant que précédent propriétaire de la maison avant sa vente à Monsieur [V] [P].

Par ordonnance rendue le 3 août 2022, la mise en cause de la SARL DL EXPERTS a été ordonnée. Monsieur [V] [P] a été condamné à titre de provision à payer à Madame [G] [H] et Monsieur [K] [O] la somme de 4.367 euros au titre de la mise en sécurité de l'installation électrique.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 15 et 22 septembre 2023, Monsieur [K] [O], Madame [G] [H] et Madame [G] [K] [S] ont fait assigner la SA SMA, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL AJM COUVERTURE, la SARL ECOCONFORT, la SARL DL EXPERTS, Monsieur [V] [P] et Monsieur [R] [M] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de les voir condamner à leur verser des sommes au titre des différents travaux de reprise sur la couverture, la façade, la souche de cheminée, l'installation électrique, y compris celle du poêle, le réseau d'assainissement.

Par ordonnance sur incident rendue le 26 juillet 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS a notamment ordonné une médiation civile entre les parties.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 06 mars 2026, Monsieur [K] [O], Madame [G] [H] et Madame [G] [K] [S] sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Donner acte à Monsieur [O] [K], Madame [H] [G] et à leur fille mineure [S] [G], ayant pour représentants légaux Monsieur [O] [K] et Mme [H] [E], de ce qu'ils se désistent de l'instance et de l'action pendante devant le Tribunal Judiciaire de céans sous le numéro de RG 23/02968 à l'encontre de l'ensemble des défendeurs ;
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
- Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de RG 23/02968, et son dessaisissement.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Juge de la mise en état de :
- Recevoir la compagnie AXA en ses écritures, la déclarer bien fondée ;
- Donner acte à la compagnie AXA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [G] ;
- Dire que chacune partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 17 avril 2026, la SA SMA et la SARL AJM COUVERTURE sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Donner acte à la société AJM COUVERTURE et à la société SMA SA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des consorts [C] ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- Dire que le désistement d'action emporte renonciation définitive du droit d'agir des consorts [C] ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 20 avril 2026, la SARL DL EXPERTS sollicite du Juge de la mise en état de :
- Donner acte à la société DL EXPERTS qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action des demandeurs ;
- Constater l'extension de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [R] [M] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Donner acte à Monsieur [R] de son acceptation du désistement d'instance et d'action des demandeurs ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- Dire que le désistement d'action emporte renonciation définitive du droit d'agir des consorts [C] ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 27 avril 2026, la SARL ECOCONFORT sollicite du Juge de la mise en état de :
- Donner acte aux consorts [K] - [G] de leur désistement d'instance et d'action enrôlée sous le n°23/02968 ;
- Donner acte à la société ECOCONFORT de son acceptation du désistement d'instance et d'action enrôlée sous le n°23/02968 des consorts [K] - [G] ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
- Dire que le désistement d'action et d'instance emporte renonciation définitive du droit d'agir des consorts [K] - [G] ;

- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Monsieur [K] [O], Madame [G] [H] et Madame [G] [K] [S] se désistent tant de leur instance que de leur action à l'encontre de l'ensemble des défendeurs.

Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMA, la SARL AJM COUVERTURE, la SARL DL EXPERTS, Monsieur [R] [M] et la SARL ECOCONFORT.

Monsieur [V] [P] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se désistent.

Il ressort de ce qui précède que le désistement d'instance et d'action a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais par application de l'article 399 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Monsieur [K] [O], Madame [G] [H] en leurs noms propres et ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure Madame [G] [K] [S] à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMA, la SARL AJM COUVERTURE, la SARL DL EXPERTS, Monsieur [V] [P], Monsieur [R] [M] et la SARL ECOCONFORT ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le N ° RG 23/02968 ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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