TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/00729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/00729 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAUX
Nature affaire : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [R]
[Z] [P] épouse [R]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [S] [R]
2 rue Nouvelle
51400 PROSNES
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [P] épouse [R]
2 rue Nouvelle
51400 PROSNES
représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt non rétractée du 03 février 2013, l'établissement bancaire LCL a accordé à Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] (ci-après nommés " consorts [R] ") un emprunt d'un montant de 198.752,00 euros, remboursable en 20 années au taux annuel fixe de 2,60% l'an, destiné au rachat d'un prêt immobilier ayant servi à financer l'acquisition de la résidence principale des consorts [R] située 2 rue Nouvelle à PROSNES (51400).
La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution des engagements pris par les consorts [R] au titre de ladite offre de prêt non rétractée du 03 février 2013.
Par la suite, les consorts [R] se sont montrés défaillants dans l'exécution de leur obligation de rembourser les échéances du prêt.
La SA CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie et réglé les échéances impayées suivant quittance après paiement du 12 mars 2023 pour un montant total de 5.908,56 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT a adressé plusieurs mises en demeure aux consorts [R] en date des 15 mai 2023, 1er août 2023 et 17 juin 2024 d'avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant total de 6.076,90 euros sous peine de déchéance du terme sera alors constatée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date 20 juin 2024, la déchéance du terme a été constatée.
La SA CREDIT LOGEMENT a réglé le solde du crédit suivant quittance après paiement en date du 21 août 2024 pour un montant total de 118.728,88 euros.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de les voir, notamment, condamner à lui payer les sommes dues au titre du cautionnement.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 09 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du Juge de la mise en état de :
- Homologuer purement et simplement ce protocole ;
- Ordonner la mainlevée et la radiation consécutive de l'hypothèque judiciaire provisoire dont le CREDIT LOGEMENT bénéficie depuis le 21 février 2025, consécutivement à une ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 26 novembre 2024 et portant sur l'immeuble propriété de Monsieur et Madame [R] sis commune de PROSNES (51400) 2 rue Nouvelle, cadastré Section F N° 1778 pour 6 ca, FN°1779 pour 5 a et 98 ca et F N°1782 pour 20 ca, enregistrée le 21/02/2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de REIMS, sous le numéro 5104P04 V00713 ;
- Donner acte au CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur et Madame [R] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 31 mars 2026, Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Homologuer le protocole d'accord régularisé entre les parties le 12 février 2026 ;
- Prendre acte du désistement d'instance et d'action formalisé par la SA CREDIT LOGEMENT ;
- Donner acte aux concluants de leur désistement en ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées au terme de leurs conclusions en réponse précédemment signifiées ;
- Constater que les désistements d'instance et d'action des parties sont parfaits ;
- Constater le dessaisissement de la Juridiction saisie et l'extinction de l'instance ;
- Ordonner la mainlevée et la radiation consécutive de l'hypothèque judiciaire provisoire dont la SA LE CREDIT LOGEMENT bénéficie depuis le 21 février 2025 sur l'immeuble sis à PROSNES (51400), 2 rue nouvelle, cadastré section F n° 1778, enregistrée auprès des services de la Publicité Foncière de REIMS sous le n° 5104P04 V00713 ;
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice et dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée retenue à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel
Les parties sollicitent du Juge de céans l'homologation du protocole d'accord transactionnel régularisé le 12 février 2026.
L'article 785-1 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour homologuer l'accord que les parties lui soumettent.
L'article 1543 du même code dispose que les parties souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord peuvent en demander son homologation.
L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L'article 384 du même code dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
En application des dispositions précitées, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 12 février 2026 entre la SA CREDIT LOGEMENT et Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] tel que demandé par celles-ci, au titre des présentes conclusions.
En outre, il y a lieu de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, le 12 février 2026 .
2. Sur la demande de désistement d'instance et d'action
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du Juge de céans que soit constaté son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z].
Ce désistement d'instance et d'action a été accepté par Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
3. Sur la demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire
Les parties sollicitent du Juge de céans d'ordonner la mainlevée et la radiation consécutive de l'hypothèque judiciaire provisoire dont le CREDIT LOGEMENT bénéficie depuis le 21 février 2025, consécutivement à une ordonnance sur requête rendue par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 26 novembre 2024.
L'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît du contentieux des mesures conservatoires qu'il autorise.
Il ressort de l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de REIMS que la SA CREDIT LOGEMENT a été autorisée à prendre au Service de la Publicité Foncière de la Marne, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier propriété de Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z] situé 2 rue Nouvelle à PROSNES (51400), lequel est cadastré section F n°1778 pour 6ca, F n°1779 pour 5a 98ca et F n°1782 pour 20ca.
En application de la disposition précitée, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour connaître d'une demande relative à une mesure conservatoire, telle que la sûreté judiciaire autorisée par ordonnance rendue par le juge de l'exécution en date du 26 novembre 2024.
Il convient de débouter l'ensemble des parties de leur demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire.
4. Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA CREDIT LOGEEMENT aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUONS et DONNONS FORCE EXECUTOIRE au protocole d'accord transactionnel conclu le 12 février 2026 entre la SA CREDIT LOGEMENT et Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z], tel qu'annexé à la présente ordonnance ;
DEBOUTONS les parties de leur demande de mainlevée et de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ;
CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur [R] [S] et Madame [R] née [P] [Z];
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG : 25/00729 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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