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TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/01175


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Date
08/06/2026
Numéro
25/01175
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2c6361cdc6046d4719b549

Texte de la décision

6,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 25/01175 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FAXW

MI 21/
Nature affaire : 71G

[R] [E] [D] [H]
C/
S.A. PLURIAL NOVILIA SA d’HLM

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026

ENTRE :

Monsieur [R] [E] [D] [H]
11 rue Basse des Carrières
51380 VERZY
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Demandeur Demanderesse à l’incident
Défendeur Défenderesse au principal

SCI [H], intervenant volontaire
3 rue Chanzy
51380 VERZY
représenté par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

ET :

S.A. PLURIAL NOVILIA SA d’HLM
2 Place Paul Jamot
51100 REIMS
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

Défendeur Demanderesse à l’incident
Demandeur Défenderesse au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

La SA d'HLM L'EFFORT REMOIS aux droits de laquelle vient la SA PLURIAL NOVILIA a fait construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis rue Chanzy à VERZY (51380), ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 12 juillet 1984.

La SA PLURIAL NOVILIA a été élue syndic de l'immeuble lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 09 juillet 2019.

La SCI [H] est propriétaire d'un local sis 3 rue Chanzy à VERZY (51380) au sein de la copropriété, dans lequel Monsieur [H] [R] exerce une activité de chirurgien-dentiste dans le cadre d'un bail consenti par cette dernière en date du 30 janvier 2014.

Se plaignant d'infiltrations en sous-sol et d'un affaissement de dallage, Monsieur [R] [H] a fait adresser plusieurs mises en demeure à la SA d'HLM PLURIAL NOVILIA, avant de saisir le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS par assignation en date du 14 mai 2020 d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé rendue le 5 août 2020, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] [I], lequel a déposé son rapport le 29 mars 2022.
***

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, Monsieur [H] [R] a fait assigner la SA PLURIAL NOVILIA devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de demander réparation de divers préjudices au titre de sa perte de chiffre d'affaires, de sa perte de loyers et de son préjudice de jouissance.

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné une médiation civile entre les parties et désigné Monsieur [K] [M] en qualité de médiateur.

A l'issue de cette médiation, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [H] [R] demande au Juge de la mise en état de constater son désistement d'instance et d'action ainsi que celui de la SA PLURIAL NOVILIA, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal, et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la présente instance.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 23 mars 2026, la SA PLURIAL NOVILIA demande au Juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] [R] et la SCI [H], de juger que l'instance est éteinte, et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par la présente instance.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Monsieur [H] [R] sollicite du Juge de céans que soit constaté son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA PLURIAL NOVILIA.

Ce désistement a été accepté par la SA PLURIAL NOVILIA de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais par application de l'article 399 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le parfait désistement d'instance et d'action de Monsieur [H] [R] à l'encontre de la SA PLURIAL NOVILIA ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame PAUL, greffier principal, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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