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TJ 51454, 8 juin 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 51454, 8 juin 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a2c637acdc6046d4719b6f6

Texte de la décision

10,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIBI

MI 21/
Nature affaire : 30A

S.A.S. LES PETITS FOODIES C/ S.C.I. FORSIXTY

République française
Au nom du peuple français

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026

ENTRE :

S.A.S. LES PETITS FOODIES
9 rue du Château
51390 COULOMMES-LA-MONTAGNE
représentée par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal

ET :

S.C.I. FORSIXTY
18 rue Jean Girard Madoux
73000 CHAMBERY
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal


Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié conclu le 15 novembre 2024, la SCI FORSIXTY a consenti à la SAS LES PETITS FOODIES un bail commercial portant sur le local commercial sis 189, rue de Vesle à Reims, à destination de restauration rapide.

La SAS LES PETITS FOODIES expose avoir débuté son activité en date du 1er avril 2025, et ajoute avoir rapidement constaté que le système d'extraction des odeurs et fumées n'était pas aux normes, l'empêchant de pouvoir exploiter correctement le local.

Selon lettre officielle du 2 octobre 2025, le Conseil de la SAS LES PETITS FOODIES a indiqué à la SCI FORSIXTY ne plus pouvoir exécuter son activité professionnelle et l'a informé qu'elle se prévalait de l'exception d'inexécution au titre du versement du loyer, et ce jusqu'à mise en conformité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre 2025, la SAS LES PETITS FOODIES a mis en demeure la SCI FORSIXTY d'avoir à remettre en conformité ledit local commercial, sous peine de solliciter la résiliation du bail et l'indemnisation de ses préjudices.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, la SAS LES PETITS FOODIES a fait assigner la SCI FORSIXTY devant le Tribunal judiciaire de REIMS, à qui elle demande, de :
- Déclarer la SAS LES PETITS FOODIES recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Dire que la SCI FORSIXTY a manqué à ses obligations en qualité de bailleur relatives au défaut de conformité des locaux loués objet du bail commercial du 15/11/2024 au profit de la SAS LES PETITS FOODIES
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 15/11/2024 par la SCI FORSIXTY au profit de la SAS LES PETITS FOODIES à compter du 2 octobre 2025 en raison des manquements contractuels du bailleur
- Condamner la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES les sommes suivantes :
- Frais d'installation et de remise en état du local loué : 35.000€
- Frais liés à l'arrêt brutal de l'activité : 28.171,05€
- Frais résiliation EDF : 78,10€
- Frais de suspension des abonnements souscrits auprès des sociétés de livraison : OBYPAY (161,63€X2) 323,26€ et DELIVERECT : (877€/12x3) 219,25€ - Frais HOMIRIS : (octobre 2025 à décembre 2025 : 45,60€x3) 136,80€
- Echéance assurance locative (octobre à décembre 2025) 413,64€ à parfaire
- Préjudice financier (échéances emprunt bancaire) 27.000€
- Condamner la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme de 15.000€ au titre du pas de porte ;
- Condamner la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme de 1.200€ TTC au titre des frais de rédaction du bail commercial ;
- Condamner la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme totale de 2.298,33€ HT au titre des travaux de conformité entrepris ;
- Ordonner la suspension du versement du loyer mis à la charge de la SAS LES PETITS FOODIES à compter du 2 octobre 2025 jusqu'à la mise en conformité des locaux loués par la SCI FORSIXTY ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
- Débouter la SCI FORSIXTY de ses demandes plus amples ou contraires.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 24 avril 2026, la SCI FORSIXTY sollicite du Juge de la mise en état le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise confiée à Monsieur [K] suivant ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2025 ordonnée dans le cadre d'un litige l'opposant à la SCI NAELLE, la SA [A], la SAS LES PETITS FOODIES, et le syndicat des copropriétaires 189, rue de Vesle à Reims, de condamner la SAS LES PETITS FOODIES à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, et de réserver les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 20 avril 2026, la SAS LES PETITS FOODIES sollicite du Juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer, de renvoyer l'affaire à la prochaine audience de mise en état et de la Condamner à lui verser la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident tenue le 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de sursis à statuer

La SCI FORSIXTY sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'expertise judiciaire ordonnée le 17 décembre 2025 dans la procédure l'opposant notamment à la venderesse de l'immeuble litigieux, la SCI NAELLE, à la SAS LES PETITS FOODIES, et au syndicat des copropriétaires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que le présent litige porte sur une demande de résiliation du bail commercial à raison d'un manquement à son défaut de conformité, et corrélativement d'indemnisation de ses préjudices, de sorte que l'enjeu financier du litige est d'importance.

Elle expose que contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas reconnu ledit manquement à son obligation de conformité dans les termes rapportés par la SAS LES PETITS FOODIES ; elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance des désordres allégués affectant le système d'extraction d'air, avant qu'il ne lui soit signalé par la société LES PETITS FOODIES, la SCI NAELLE qui lui a cédé l'immeuble, ne l'ayant pas alerté sur cette difficulté ; elle conclut par ailleurs que la transformation des locaux, leur mise en conformité, et leur exploitation conforme aux règlements en vigueur sont en tout état de cause des obligations contractuelles reposant sur la société LES PETITS FOODIES par application des stipulation du contrat de bail.

En réplique, la SAS LES PETITS FOODIES rapporte qu'elle n'a aucun lien juridique avec la SCI NAELLE et que l'objet de la mesure d'expertise porte sur la détermination des responsabilités et mises en jeu et de chiffrer les préjudices, de sorte que l'expertise est sans incidence sur l'issue du présent litige.

L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, selon ordonnance de référé du 17 décembre 2025, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [C] a été ordonnée, portant sur l'immeuble situé au 189 rue de Vesle à REIMS (51100), au sein duquel la SCI FORSIXTY a consenti à la SAS LES PETITS FOODIES un bail commercial.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que l'issue du présent litige suppose d'établir l'existence d'un défaut de conformité du système d'extraction empêchant l'exploitation du local commercial ; à supposer cette dernière démontrée, son imputation au bailleur ou au preneur, ce qui suppose de procéder à une analyse juridique des obligations respectives des parties ; et ultimement, le cas échéant, de déterminer le caractère justifié de la demande de résiliation du bail.

Ceci étant observé, il apparaît que la solution du présent litige ne dépend pas des opérations d'expertise judiciaire de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.

2. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue de l'incident il y a lieu de condamner la SCI FORSIXTY, partie succombant au présent incident, à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident.

Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS la SCI FORSIXTY à verser à la SAS LES PETITS FOODIES la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SCI FORSIXTY aux dépens de l'incident ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 30 juin 2026 pour conclusions au fond de la SCI FORSIXTY (Me JACQUEMET) ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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